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12/05/1989 | FRANCE | N°83614

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mai 1989, 83614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil de communauté, en date du 26 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG à verser à M. Christian X... une indemnité de 222 652,74 F a

vec intérêts de droit à compter du 10 juillet 1985, en réparation du préj...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil de communauté, en date du 26 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG à verser à M. Christian X... une indemnité de 222 652,74 F avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 1985, en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la mise à sa charge d'équipe ents réalisés sur le lotissement dit "Résidence du Chêne" à Octeville ;
2°) rejette la demande de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG et de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception de prescription opposée par la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG :

Considérant que le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG avait seul qualité pour opposer, tant en première instance qu'en appel, la prescription quadriennale au nom de cette communauté ; que dans les défenses devant le tribunal administratif comme dans la requête d'appel devant le Conseil d'Etat, la prescription quadriennale a été opposée par l'avocat de la communauté ; qu'ainsi l'exception ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions relatives à la participation au financement des équipements d'écoulement des eaux usées et des eaux pluviales du lotissement "des chênes" à Octeville :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme : "Les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux "participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs" ; qu'aux termes de l'article L.332-6 : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement " ...aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs ... à l'exception : ...3° de la participation pour raccordement à l'égout prévu à l'article L.35-4 du code de la santé publique" ;
Considérant que la taxe locale d'équipement a été instituée dans la commune d'Octeville ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a ét autorisé par un arrêté du préfet de la Manche en date du 2 novembre 1977 à lotir son terrain sous réserve d'y exécuter divers travaux d'assainissement ; que ces travaux ont compris, d'une part, l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux pluviales et, d'autre part, celui d'un réseau particulier de collecte des eaux usées, d'une station de relèvement et d'un collecteur de refoulement de 812 mètres ; que si les branchements d'écoulement des eaux usées et la station de relèvement ont le caractère d'un raccordement à l'égoût tel qu'il est prévu à l'article L.35-4 du code de la santé publique et doivent, par suite, être mis à la charge du lotisseur, le collecteur de refoulement a le caractère d'un équipement public et ne pouvait, par application des dispositions susrappelées, être laissé à la charge de M. X... ; que le réseau d'écoulement des eaux pluviales est, par destination, utilisé dans l'intérêt général des habitants de la commune et revêt ainsi le caractère d'un équipement public ; qu'il y a lieu par suite de ne décharger la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG que du montant des travaux afférents au réseau particulier et à la station de relèvement ; qu'il ressort du rapport d'expertise ordonnée en 1983 par le tribunal administratif de Caen, au regard duquel la communauté urbaine ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'a pas été régulièrement partie dès lors que la mise en cause de l'Etat a été jugée irrégulière par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 mars 1985 et que la communauté était dûment représentée au moment de l'expertise, que le montant des travaux qui doivent rester à sa charge s'élève à 179 403 F (toutes taxes comprises) ;

Considérant, d'autre part, que le régime de répartition des charges d'équipement institué par les articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme exclut par lui-même l'application du principe de l'enrichissement sans cause ;
Article 1er : La somme de 222 659,74 F que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 octobre 1986 est ramenée à 179 403 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83614
Date de la décision : 12/05/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Régime de répartition des charges d'équipement institué par les articles L - 332-6 et L - 332-7 du code de l'urbanisme - Exclusion de l'enrichissement sans cause (1).

60-01-02-01-04, 68-03-025-02-02-01-06 Le régime de répartition des charges d'équipement pouvant être demandées aux lotisseurs, institué par les articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme, exclut par lui-même l'application du principe de l'enrichissement sans cause.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS - Régime de répartition des charges d'équipement institué par les articles L - 332-6 et L - 332-7 du code de l'urbanisme - Enrichissement sans cause - Invocabilité - Absence.


Références :

. Code de la santé publique L35-4
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7

1.

Rappr. 1959-12-02, Sieur Lasserre, p. 646


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 83614
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83614.19890512
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