Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI CONSTRUCTION DE KERDUAL, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ... (Morbihan), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 60 000 F ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 789 840,94 F avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ainsi que la somme de 140 429,34 F avec les intérêts à compter du 26 novembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE KERDUAL,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI CONSTRUCTION DE KERDUAL, propriétaire de terrains ayant fait l'objet d'une autorisation de lotissement le 4 juillet 1974, au lieu-dit Kerdual à la Trinité sur Mer a présenté pour deux des lots en vente des demandes de permis de construire que l'administration a refusé d'instruire le 10 juillet 1981, cette décision étant confirmée le 10 septembre 1981 ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 janvier 1984 devenu définitif ;
Considérant que si l'illégalité entachant lesdites décisions est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SCI CONSTRUCTION DE KERDUAL, celle-ci ne peut toutefois prétendre qu'à la réparation du préjudice direct et certain résultant du refus de permis de construire qui lui a été opposé ;
Considérant que le préjudice consécutif à l'annulation par la cour d'appel de Rennes de la vente d'un lot aux époux X..., fondée sur les agissements dolosifs de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE KERDUAL, ne résulte pas directement des décisions illégales des 10 juillet 1981 et 10 septembre 1981 ;
Considérant qu'il entrait dans la gestion normale de la SCIC de poursuivre l'équipement de son lotissement, d'en assurer l'entretien et d'acquitter les impôts et taxes frappant les terrains dont elle était propriétaire ; qu'ainsi ladite société n'est pas fondée à demander réparation de ces chefs ;
Considérant, en revanche, que le préjudice résultant de l'interruption de chantier et des frais financiers liés au retard apporté à la commercialisation du lotissement pendant la période comprise entre le 10 juillet 1981, date de la décision illégale de refus du permis et le 4 janvier 1984, date du jugement d'annulation, est directement imputable à ladite décision ; q'il sera fait une équitable appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 130 000 F ;
Considérant que la SCI CONSTRUCTION DE KERDUAL n'a droit aux intérêts de la somme précitée de 130 000 F au taux légal qu'à compter du 20 septembre 1982, date de sa demande au préfet du Morbihan, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 18 décembre 1987 et 6 mars 1989 ; qu'à ces deux dernières dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CONSTRUCTION DE KERDUAL est fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 octobre 1986 en ce qu'il a limité à 60 000 F le montant de l'indemnité qui lui est due ;
Article 1er : La somme de 60 000 F que l'Etat a été condamné à verser à la SCI CONSTRUCTION DE KERDUAL par le jugement dutribunal administratif de Rennes du 29 octobre 1986 est portée à 130 000 F.
Article 2 : Les intérêts échus les 18 décembre 1987 et 6 mars 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI CONSTRUCTION DE KERDUAL et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.