La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1989 | FRANCE | N°83883

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 83883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PROGEMO, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 mai 1985 par lequel le préfet des Yvelines lui a délivré un permis de construire un centre commercial au Chesnay (78150),
2°) rejette la demand

e de l'association "union versaillaise du commerce, de l'industrie et de l'art...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PROGEMO, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 mai 1985 par lequel le préfet des Yvelines lui a délivré un permis de construire un centre commercial au Chesnay (78150),
2°) rejette la demande de l'association "union versaillaise du commerce, de l'industrie et de l'artisanat" tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE PROGEMO,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'union versaillaise du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 1985 par lequel le commissaire de la République du département des Yvelines a accordé à la société PROGEMO un permis de construire un centre commercial au Chesnay se prévaut de ce que son objet social, tel qu'il résulte de l'article 1 de ses statuts, lui donne mission "de protéger et de défendre les intérêts du commerce et de l'industrie ... de lutter contre la disparition des petits commerçants et industriels et les défendre contre les accapareurs de toutes sortes ; d'obtenir des pouvoirs publics la réalisation des justes revendications des commerçants et des industriels ; de mettre à la disposition de tous ses membres un service permanent de recouvrement litigieux et de représentation devant les tribunaux" ; que l'intérêt invoqué par l'association requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté ci-dessus analysé ; que sa requête présentée au tribunal administratif de Versailles n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROGEMO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 3 mai 1985 lui accordant un permis de construire ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'union versaillaise du commerce, de l'industrie et de l'artisanat devant le trbunal administratif de Versailles, et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mai 1985, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PROGEMO, à l'union versaillaise du commerce, de l'industrie et de l'artisanat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 83883
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS -Association de défense des commercants - Absence de qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire un centre commercial


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 83883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83883.19890512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award