Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Bizanos (64320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 11 septembre 1985 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de la société des Etablissements Henri X... d'autoriser le licenciement pour motif économique du requérant,
2°- prononce le sursis à exécution de ce jugement,
3°- rejette la demande présentée par la société des Etablissements Henri X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et de Me Cossa, avocat de la société des Etablissements Henri X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 juillet 1985, d'une décision de l'inspecteur du travail en date du 3 octobre 1984 refusant à la société les Etablissements Henri X... l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y..., cette entreprise a demandé à nouveau en août 1985 l'autorisation de licencier le requérant ; que c'est à juste titre que l'inspecteur du travail s'est placé à cette date pour apprécier la situation de M. Y... ; que si, cependant, trois mécaniciens avaient à cette même date quitté l'entreprise, cette circonstance n'avait pu avoir pour conséquence d'affecter les modifications d'ordre structurel antérieurement décidées par les établissements Henri X... et qui les conduisaient à la suppression de l'emploi de M. Y... affecté à des tâches dites "de commodité" et qui n'établit pas avoir eu la qualification de mécanicien ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail rejetant la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société des Etablissements Henri X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.