Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE TRAVAUX ET PRATICIENS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, dont le siège est à l'Université René Descartes, ...Ecole de Médecine à Paris (75006), M. Michel X..., demeurant au C.H.R. de Pontchaillou à Rennes (35033) et Mme Marie-France Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-1179 du 7 novembre 1986 modifiant le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970, modifiée, portant réforme hospitalière ;
Vu le décret du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics, modifié par le décret n° 85-1302 du 6 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE TRAVAUX ET PRATICIENS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les conclusions de la requête susvisée sont dirigées exclusivement contre les articles 1, 2 et 12 du décret n° 86-1179 du 7 novembre 1986, détachables des autres dispositions de ce décret ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1984 : "Dans chaque établissement d'hospitalisation public, il est institué une commission médicale consultative et un comité technique paritaire. La commission médicale consultative est obligatoirement consultée sur le programme, le budget et les comptes de l'établissement, ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement des départements. Elle est également consultée sur le fonctionnement des services non médicaux qui intéressent la qualité des soins ou la santé des malades. La commission médicale consultative établit chaque année un rapport sur l'évaluation des soins dispensés dans l'établissement qui est transmis au conseil d'administration et au comité technique paritaire" ;
Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, le gouvernement pouvait prévoir au sein des commissions médicales consultatives une représentation élue des différentes catégories de personnel participant à l'activité hospitalière ainsi qu'une répartition des sièges en fonction des différentes disciplines médicles, et, à l'intérieur de chaque discipline, en fonction des catégories de personnel, il ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité des personnels appartenant à une même catégorie, exclure, pour certaines disciplines, du corps électoral et de l'éligibilité certains membres d'une catégorie de personnel, alors que pour les autres disciplines, les membres du personnel appartenant à cette même catégorie n'étaient pas frappés de la même exclusion ; que, par suite, en excluant du dispositif de représentation les assistants des universités assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 77 du décret du 24 février 1984 pour les disciplines de médecine, chirurgie et anesthésiologie ainsi que les maîtres de conférences et chefs de travaux des universités - praticiens des hôpitaux dont les disciplines universitaires sont distinctes des disciplines hospitalières, et nonobstant la circonstance qu'il aurait prescrit des mesures tendant à réparer les effets de cette exclusion dans l'application du décret attaqué, le gouvernement a entaché d'illégalité les articles 1 et 2 dudit décret, relatifs respectivement à la composition des commissions médicales consultatives dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, et à l'Assistance Publique à Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance Publique à Marseille ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler les articles 1 et 2 du décret attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, l'article 12 dudit décret en tant qu'il modifie le 2° du II et le deuxième alinéa du V de l'article 28 du décret du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du décret n° 86-1179 du 7 novembre 1986 sont annulés ensemble l'article 12 du même décret en tant qu'il modifie le 2° du II et le deuxième alinéa du V de l'article 28 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE TRAVAUX ET PRATICIENS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, à M. X..., à Mme Y..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au Premier ministre.