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12/05/1989 | FRANCE | N°85860

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 mai 1989, 85860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., domicilié à l'Assemblee Nationale, ...Université à Paris (75007) et pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC, dont le siège est ...Universite à Paris (75007), représentée par son Président dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisa

tion du 16 janvier 1987 fixant les modalités de la privatisation de la comp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., domicilié à l'Assemblee Nationale, ...Université à Paris (75007) et pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC, dont le siège est ...Universite à Paris (75007), représentée par son Président dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation du 16 janvier 1987 fixant les modalités de la privatisation de la compagnie financière de Paribas ;
2°) un arrêté du 16 janvier 1987 fixant les valeurs d'échange des titres d'emprunt remis en paiement des actions de la compagnie financière de Paribas cédées par l'Etat par offre publique de vente du 19 janvier 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;
Vu le décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre X... et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la compagnie financière de Paribas,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre II de la loi susvisée du 6 août 1986 : " ... La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à larticle 2. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Cette évaluation est rendue publique. La Commission est également consultée, s'il y a lieu, sur la valeur des actifs remis en échange par les acquéreurs éventuels. Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation. Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en veru des articles 11 à 13 de la présente loi ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi : "Lorsqu'il est recouru aux procédures du marché financier, les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat son admis en paiement des actions détenues par l'Etat, à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes. Cette évaluation fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que les prix d'offre, les prix de cessions ainsi que les parités d'échange doivent être fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions dont s'agit auraient du faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ou à tout le moins d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du Premier ministre ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de la privatisation, saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de l'opération de privatisation de la compagnie financière de Paribas conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, a, par un avis rendu le 14 janvier 1987 déterminé la valeur de la compagnie financière Paribas ; que la circonstance que la commission a siégé dans les locaux du ministère de l'économie et des finances et entendu plusieurs responsables dudit ministère n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de la privatisation ait, eu égard tant au caractère de l'opération de privatisation envisagée qu'aux critères d'évaluation définis à l'article 3 de la loi du 6 août 1986 fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en décidant que la valeur de la compagnie financière de Paribas ne saurait être inférieure à 17,5 milliards de francs ; qu'en se fondant sur la valeur ainsi fixée par la commission, pour arrêter le prix de cession des actions de la compagnie financière de Paribas le ministre chargé de l'économie n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la loi susvisée du 6 août 1986 ;

Considérant que la circonstance que lors de l'offre publique de vente, les demandes présentées par les personnes physiques de nationalité française ou résidentes n'ont été servies qu'à hauteur de quatre actions est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis aux investisseurs publié au Journal Officiel du 11 décembre 1986, que la cession de gré à gré d'une fraction du capital de la compagnie financière de Paribas à l'ensemble d'investisseurs dont la listre est annexée à l'arrêté du 16 janvier 1987, a été précédée des mesures de publicité prescrites aux articles 4 de la loi du 6 août 1986 et 1er du décret du 24 octobre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC, à la compagnie financière de Paribas et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85860
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Avis de la commission de privatisation fixant la valeur de la compagnie financière Paribas - Légalité de l'avis et de la décision du ministre fixant le prix de cession.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - PRIVATISATIONS - Avis de la commission de privatisation fixant la valeur de la compagnie financière Paribas - Contrôle du juge sur la valeur ainsi fixée - Contrôle normal - Légalité de l'avis et de la décision du ministre fixant le prix de cession.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Avis de la commission de privatisation fixant la valeur de la compagnie financière Paribas.


Références :

Arrêté ministériel du 16 avril 1987 Finances décision attaquée confirmation
Décret 86-1140 du 24 octobre 1986 art. 1
Loi 86-912 du 06 août 1986 art. 3, art. 5, art. 4

Cf. Décision identique du même jour à propos de la Compagnie Saint-Gobain, n° 84557.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 85860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85860.19890512
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