Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les trois arrêtés du 26 juin 1985 par lesquels le commissaire de la République de Haute-Garonne a mis la société "Affichage Giraudy" en demeure d'enlever, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 F par jour de retard les dispositifs publicitaires implantés respectivement en face du n° 45 des allées de Brienne, en face du n° 60 des allées de Barcelone et place du Fer à Cheval (cours Dillon), à Toulouse ;
2°) rejette la demande présentée par la société "Affichage Giraudy" devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 et le décret du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté, ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire de la République de la Haute-Garonne était compétent au vu des procès-verbaux du 13 juin 1985 dressés à l'encontre de la société "Affichage Giraudy" pour prendre le 26 juin 1985 les arrêtés mettant celle-ci en demeure d'enlever les dispositifs publicitaires implantés en face du n° 45 des allées de Brienne, du n° 60 des allées de Barcelone et place du Fer à Cheval (X... Dillon) à Toulouse ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'incompétence du commissaire de la République pour annuler lesdits arrêtés ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Affichage Giraudy" devant les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols "rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux de constructions, plantations, affouillement ou exhaussement des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés" ;
Considérant que les arrêtés des 23 mai 1943 et 29 juin 1951 portant inscription des sites du cours Dillon, des Allées de Barcelone et des Allées de Brienne à Toulouse à l'inventaire des sites et monuments naturels du département de la Haute-Garonne n'ont pas été publiés au Journal Officiel ; que cette inscription a été mentionnée en annexe au plan d'occupation des sols régulièrement publié de la ville de Toulouse ; que si les décisions d'inscription de ces sites à l'inventaire départemental des sites et monuments naturels, étaient, à la suite de la publication du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse, susceptibles d'être opposées aux personnes visées par les dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, cette mention n'a pas pu tenir lieu de publication régulière et ces décisions n'étaient pas opposables aux tiers du fait qu'elles n'avaient pas été publiées au Journal Officiel ; qu'ainsi la société "Affichage Giraudy" s'est prévalue à bon droit de l'inopposabilité desdits arrêtés à l'appui de sa demande formulée devant le tribunal administratif de Toulouse contre les arrêtés du commissaire de la République du département de la Haute-Garonne la mettant en demeure d'enlever dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 150 F par jour de retard les dispositifs publicitaires implantés respectivement en face du n° 45 des allées de Brienne, en face du n° 60 des allées de Barcelone et place du Fer à Cheval (cours Dillon) à Toulouse ; que, par suite, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les trois arrêtés du 26 juin 1985 du commissaire de la République de Haute-Garonne ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Affichage Giraudy" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.