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12/05/1989 | FRANCE | N°88271;90349;91321;95569

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 88271, 90349, 91321 et 95569


Vu 1°) sous le n° 88 271 l'ordonnance en date du 1er juin 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 avril 1987 présentée par M. X... deumerant 6 square Poussin, au Chesnay (78150) et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 17 février 1987 du comité d'appel aupr

s du comité directeur de la ligue de Paris Ile-de-France de footb...

Vu 1°) sous le n° 88 271 l'ordonnance en date du 1er juin 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 avril 1987 présentée par M. X... deumerant 6 square Poussin, au Chesnay (78150) et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 17 février 1987 du comité d'appel auprès du comité directeur de la ligue de Paris Ile-de-France de football confirmant la décision du 13 décembre 1986 par laquelle le comité directeur du district des Yvelines a infligé à M. X... une suspension de deux ans à compter du 4 novembre 1986 pour coup à arbitre après match,
Vu 2°) sous le n° 90 349 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 aôut 1987 et 14 décembre 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une décision en date du 11 juin 1987 notifiée par le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports par laquelle la fédération française de football a rejeté son recours tendant à l'annulation d'une décision du comité d'appel de la ligue de Paris Ile-de-France de football en date du 17 février 1987,
Vu 3°) sous le n° 91 321 l'ordonnance en date du 24 août 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 août 1987 présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 11 juin 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports lui a notifié une décision de la fédération française de football rejetant son recours dirigé contre une décision du comité d'appel de la ligue de Paris Ile-de-France de football en date du 17 février 1987,
Vu 4°) sous le n° 95 569 l'ordonnance en date du 8 février 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 juillet 1987 présentée par M. X..., et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 6 mai 1987 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports par laquelle ce dernier a rejeté son rcours hiérarchique tendant à l'annulation d'une décision du comité d'appel de la ligue de Paris Ile-de-France de football en date du 17 février 1987,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives à une même procédure disciplinaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 88 271 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de football :
Considérant, en premier lieu, que la décision prise à l'encontre de M. X... le 17 février 1987 par le "Comité d'appel chargé des affaires courantes" de la Ligue de Paris-Ile-de-France de football, compétente pour statuer en dernier ressort en application de l'article 172-1, alinéa 2 des règlements généraux de la Fédération française de football, s'est substituée aux décisions prises en première instance par la "commission du championnat seniors du dimanche après-midi" du district des Yvelines, et en appel par la commission d'appel de la même ligue ; que dès lors les moyens tirés des irrégularités dont seraient entachées ces deux décisions sont inopérants ;
Considérant, en second lieu, que la décision attaquée mentionne les noms des personnes qui ont participé à la réunion du comité d'appel de la ligue le 17 février 1987 ; que si M. X... prétend que la composition de ce comité était irrégulière, il ne fournit aucune précision de nature à justifier cette allégation ;
Considérant, en troisième lieu, que l'instance disciplinaire n'était tenue ni par le règlement applicable, ni par un principe général du droit, de confronter M. X... aux témoins qu'elle décidait d'entendre ; que si l'intéressé déclare s'être vu refuser l'audition d'autres témoins, il ne fournit aucune précision permettant d'apprécier si ce refus était en l'espèce de nature à nuire aux droits de la défense ; qu'enfin la décision attaquée précise suffisamment les griefs retenus à l'encontre du requérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, ni que le niveau de la sanction prononcée soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que si l'article 19 du règlement sportif de la ligue distingue les sanctions applicables aux joueurs et dirigeants en général, et celles qui concernent les seuls "éducateurs ou dirigeants se trouvant sur le banc de touche", il résulte des pièces du dossier que l'incident qui a donné lieu à l'instance disciplinaire à l'encontre de M. X... s'est produit alors que le match était terminé et que joueurs, arbitres et dirigeants se rendaient aux vestiaires et qu'ainsi l'intéressé ne pouvait être regardé comme se trouvant sur le banc de touche ; que, par suite, en infligeant à M. X... la sanction de suspension de toutes fonctions officielles pendant 2 ans à compter du 4 novembre 1986 pour coups à arbitre après match en application du A-VII-1)-b) dudit règlement, le comité d'appel chargé des affaires courantes de la ligue Paris-Ile-de-France de Football n'en a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction attaquée ;
Sur la requête n° 95 569 :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, "les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance et sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports ..." ; que si le même article prévoit que le ministre de tutelle veille "au respect par les fédérations des lois et règlements en vigueur, ces dispositions non plus qu'aucune autre disposition législative ne lui donnent le pouvoir d'annuler une décision d'une fédération sportive ; que dès lors le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ne pouvait comme il l'a fait par lettre du 6 mai 1987 que rejeter la demande de M. X... d'annuler la décision du 17 février 1987 du comité d'appel chargé des affaires courantes de la ligue de Paris Ile-de-France de football ; que dès lors les conclusions de la requête n° 95 569 dirigées contre la lettre du 6 mai 1987 précitée ne peuvent être accueillies ;
Sur les requêtes n os 90 349 et 91 321 :

Considérant que par sa lettre du 11 juin 1987, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports a porté à la connaissance de M. X... des éléments d'information qu'il avait recueillis auprès de la fédération française de football sur la décision du 17 février 1987 du comité d'appel chargé des affaires courantes de la ligue Paris-Ile-de-France de football ; que cette lettre n'avait pas le caractère d'une décision ministérielle que le secrétaire d'Etat aurait d'ailleurs été incompétent pour prendre, comme il a été dit ci-dessus ; qu'elle ne constituait pas davantage la notification d'une décision de la fédération française de football, cette dernière s'étant bornée à rappeler les éléments qui avaient conduit le comité de direction de la ligue de Paris-Ile-de-France de football, seul compétent pour statuer en dernier ressort en matière disciplinaire en vertu de l'article 172 des règlements généraux, dès lors que les faits reprochés à l'intéressé avaient été examinés successivement "au niveau régional par trois instances", à confirmer la décision du 13 décembre 1986 de la commission d'appel du comité directeur du district des Yvelines confirmant elle-même celle de la commission du "championnat seniors du dimanche après-midi" du même district ; qu'ainsi la lettre du 11 juin 1987 du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ne faisait pas grief à M. X... ; que ses requêtes n os 90 349 et 91 321 sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fédération française de football et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 88271;90349;91321;95569
Date de la décision : 12/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE -Football - Sanctions applicables aux joueurs et dirigeants - Faits immédiatement postérieurs à la fin d'un match - Inapplicabilité des sanctions prévues pour les "éducateurs et dirigeants se trouvant sur le banc de touche".

63-05-01-02 Si l'article 19 du règlement sportif de la ligue distingue les sanctions applicables aux joueurs et dirigeants en général, et celles qui concernent les seuls "éducateurs ou dirigeants se trouvant sur le banc de touche", l'incident qui a donné lieu à l'instance disciplinaire à l'encontre de M. D. s'est produit alors que le match était terminé et que joueurs, arbitres et dirigeants se rendaient aux vestiaires. Ainsi l'intéressé ne pouvait être regardé comme se trouvant sur le banc de touche. Par suite, en infligeant à M. D. la sanction de suspension de toutes fonctions officielles pendant 2 ans à compter du 4 novembre 1986 pour coups à arbitre après match en application du A-VII-1)-b) dudit règlement, le comité d'appel chargé des affaires courantes de la ligue Paris-Ile-de-France n'a pas commis d'erreur de droit.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 88271;90349;91321;95569
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88271.19890512
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