Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 29 juin 1987 et 24 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 F à la société civile professionnelle du laboratoire d'analyses médicales Armand et X... en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'omission de son nom dans la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique de l'Indre-et-Loire, édition 1984 ;
2° rejette la demande présentée par la société civile professionnelle du laboratoire d'analyses médicales Armand et X... devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la S.C.P. "Laboratoire d'analyses médicales Armand et X...",
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'édition 1984 de l'annuaire téléphonique d'Indre-et-Loire, le nom de la société civile du laboratoire d'analyses médicales Paul Métadier, devenue le 1er juin 1983 la société civile professionnelle du laboratoire d'analyses médicales Armand et X... a été remplacé par celui d'un laboratoire concurrent et que le nom du docteur X... était mentionné sans aucune indication d'adresse ; qu'en dépit de la diffusion d'un rectificatif cette double erreur constitue une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré l'Etat responsable de ses conséquences dommageables ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la S.C.P. du Laboratoire d'analyses médicales Armand et X... en portant de 10 000 F à 40 000 F la condamnation prononcée par le tribunal administratif ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la S.C.P. du Laboratoire d'analyses médicales Armand et X... par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 avril 1987 est portée de 10 000 F à 40 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administrtif d'Orléans du 16 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et le surplus du recours incident de la société civile professionnelle du Laboratoire d'analyses médicales Armand et X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile professionnelle du laboratoire d'analyses médicales Armand et X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.