Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... CAMARA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 11 juin 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission du statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Y... CAMARA,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée, toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant qu'en estimant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique par M. X... ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et en écartant en particulier comme non probantes deux lettres datées de 1983, émanant de la famille du requérant, et un certificat médical, la commission, qui pouvait légalement tenir compte des changements politiques intervenus dans le pays d'origine du requérant postérieurement à son départ, s'est livré à une appréciation des faits qui n'est pas entachée d'inexactitude matérielle ; que l'erreur qu'a commise la commission en relevant que M. X... soutenait qu'il était accusé d'avoir été l'instigateur d'une révolte de femmes à Conakry alors qu'il soutenait seulement qu'il était accusé d'avoir incité sa femme à manifester n'a pas constitué une dénaturation des faits ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présent décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).