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12/05/1989 | FRANCE | N°97144

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 97144


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION BREST-ARMORIQUE, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice M. François Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle le comité fédéral de la fédération française de football a, le 12 février 1988, confirmé la décision de la ligue nationale de football refusant de qualifier M. X... Cabanas, joueur de nationalité paraguayenne dans l'effectif du Brest-Armorique, ensemble ladite décision de la ligue

nationale de football,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION BREST-ARMORIQUE, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice M. François Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle le comité fédéral de la fédération française de football a, le 12 février 1988, confirmé la décision de la ligue nationale de football refusant de qualifier M. X... Cabanas, joueur de nationalité paraguayenne dans l'effectif du Brest-Armorique, ensemble ladite décision de la ligue nationale de football,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de L'ASSOCIATION BREST-ARMORIQUE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la fédération française de football,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que le défaut de signature d'une copie de la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que les fédérations qui ont reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, pour organiser les compétitions sportives énumérées audit article, et qui assurent, dans ce domaine, une mission de service public, sont tenues de se conformer aux dispositions réglementaires qu'elles ont elles-mêmes édictées, et ne peuvent y apporter aucune dérogation individuelle si lesdites dispositions n'en prévoient pas expressément la possibilité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 des statuts de la Fédération française de Football : "Il est constitué, au sein de la fédération, un organisme intitulé "ligue nationale de football", chargé de gérer sous son contrôle les sections des associations ... autorisées à utiliser des joueurs sous contrat professionnel et d'organiser en son nom le championnat de première et seconde division" ; qu'aux termes de l'article 25 du règlement administratif de la ligue nationale de football : "les clubs ne peuvent avoir au maximum sous contrat que deux joueurs étrangers non ressortissants de la Communauté Economique Européenne" ; que ledit règlement ne prévoit aucune possibilité de dérogation aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ASSOCIATION BREST-ARMORIQUE avait engagé sous contrat deux joueurs professionnels non ressortissants de la Communauté Economique Européenne pour l'année 1988 ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'ASSOCIATION BREST-ARMORIQUE a demandé à la ligue nationale de football de qualifier M. X... Cabanas, joueur de nationalité paraguayenne, ladite ligue, qui est liée par les règles qu'elle édicte, ne pouvait que rejeter la demande ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que sur appel de l'ASSOCIATION BREST-ARMORIQUE, le conseil fédéral de la fédération française de football a, dans sa réunion en date du 12 février 1988, confirmé la décision du conseil d'administration de la ligue nationale de football ; que la circonstance que la Fédération internationale de football association ait notifié aux fédérations nationales paraguyenne et française qu'elle ratifiait le transfert de ce joueur du club " América de Cali" au club "Brest-Armorique FC", décision qui était "obligatoire et sans appel", n'était pas de nature à dispenser l'association requérante du respect des réglements, dont la légalité n'est pas contestée, qui s'appliquent en France à la participation aux championnats de joueurs étrangers ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'injonction adressée par la Fédération internationale et des sanctions encourues par la fédération française de football pour ne l'avoir pas appliqué est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION BREST-ARMORIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil fédéral de la fédération française de football a, le 12 février 1988, confirmé la décision de la ligue nationale de football refusant de qualifier M. X... Cabanas, joueur de nationalité paraguayenne, dans l'effectif du Brest-Armorique ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BREST-ARMORIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BREST-ARMORIQUE, à la fédération française de football, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97144
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - STATUTS -Fédération française de football - Règlement administratif de la ligue nationale - Article 25 - Participation aux championnats de joueurs étrangers - Portée.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 97144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97144.19890512
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