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12/05/1989 | FRANCE | N°97145

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 97145


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 novembre 1986 prononçant l'expulsion de M. Z... Ruiz ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... Ruiz devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par l

a loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 novembre 1986 prononçant l'expulsion de M. Z... Ruiz ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... Ruiz devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986, "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ( ...)" ; que l'article 24 de cette même ordonnance précise que l'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée sans que l'intéressé en ait été préalablement avisé et ait été entendu par une commission spéciale ; que toutefois ladite ordonnance dispose dans son article 26 qu'"en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la gravité des troubles de l'ordre public provoqués par des groupes armés et organisés et à la persistance de liens étroits entre l'intéressé et l'un de ces groupes l'expulsion de M. Z... Ruiz présentait à la date du 3 novembre 1986 un caractère d'urgence absolue ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler l'arrêté de ce jour prononçant cette expulsion ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Z... Ruiz devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que, compte tenu des éléments de fait ci-dessus rappelés, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité ;
Considérant que l'arrêté attaqué porte comme motif que M. Y... Ruiz est militant actif d'un groupe armé d'action violente ayant commis et susceptible de commettre à nouveau des attentats par explosif et que sa présence sur le territoire français constitue une menace particulièrement grave pour la sécurité publique ; qu'une telle motivation satisfait en l'espèce aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. Z... Ruiz n'avance aucun argument à l'appui de ses affirmations selon lesquelles son expulsion aurait le caractère d'une extradition déguisée et constituerait un détournement de pouvoir ;
Considérant, enfin que ni le fait que M. Z... Ruiz était, à la date de son expulsion, dans une situation régulière au regard de la législation relative au séjour des étrangers en France, ni la circonstance qu'il ne résidait pas dans les régions où l'ordre public avait été troublé ne seraient, si même ils étaient établis, de nature à avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 3 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... Ruiz devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vivanco X... au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97145
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE -Militant actif d'un groupe armé d'action violente - Présence constituant une menace particulièrement grave pour la sécurité publique - Motivation suffisante.


Références :

. Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 97145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97145.19890512
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