Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Moulin à Paris (75005), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 et de la majoration execeptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Luzarches ;
2°) prononce la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en date du 7 janvier 1982 mentionne la notification des avis d'audience aux parties ; que M. X... n'établit pas l'inexactitude de cette mention ;
Considérant qu'il ressort des énonciations d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 19 janvier 1977, devenu définitif, que M. X..., en dehors de son activité de représentant salarié, a réalisé au cours des années 1970 à 1973, pour son propre compte et de sa propre initiative des opérations de courtage pour lesquelles il percevait des commissions ; que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette constatation de fait ; que, dès lors, le moyen par lequel M. X... conteste avoir exercé les fonctions de courtier en marchandises doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code général des impôts, applicable aux années d'imposition litigieuses : "Lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office" ; qu'il est constant que M. X... n'a produit aucune déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ; que ses bénéfices ont été arrêtés d'office ; qu'il appartient, dès lors, à M. X... d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que M. X... soutient que les sommes qui ont été incluses dans ses bases d'imposition ne correspondaient pas à des courtages, ainsi que l'a estimé l'administration, mais provenaient d'un prêt ; qu'il ne produit, toutefois, à l'appui de cette allégation aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'apporte donc pas la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.