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17/05/1989 | FRANCE | N°51680

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1989, 51680


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme FERNAND X... ET FILS, dont le siège social est ..., représentée par M. Barthès, syndic à son règlement judiciaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er février 1971 au 31 janvier 1976 par avis de mise en re

couvrement du 30 mai 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme FERNAND X... ET FILS, dont le siège social est ..., représentée par M. Barthès, syndic à son règlement judiciaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er février 1971 au 31 janvier 1976 par avis de mise en recouvrement du 30 mai 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) subsidiairement ordonne une expertise afin de déterminer le pourcentage du bénéfice brut pratiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société requérante, qui a pour objet la vente de jouets et qui était à l'époque gérée sous forme de société à responsabilité limitée par M. Fernand X..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er février 1971 au 31 janvier 1976 ; que, à raison des irrégularités qui l'entachaient, la comptabilité de la société a été rejetée comme dépourvue de valeur probante, ce qu'elle ne conteste pas, et ses résultats ont été reconstitués par le service ; que, toutefois, les redressements qui en résultaient n'ayant pas été acceptés par le contribuable, l'administration a saisi de ce désaccord la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les bases d'imposition primitivement notifiées ont été maintenues conformément à l'avis de la commission ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation de l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que, pour contester la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos le 31 janvier 1974, de la somme de 211 253,77 F correspondant au total des avoirs hors taxes dont le compte client de M. Fernand X..., qui exploitait également à titre individuel un magasin de vente de jouets au détail, avait été crédité dans les écritures de la société, celle-ci se borne à soutenir qu'il s'agissait d'articles invendus qu'elle avait repris dans ses stocks ; que ces allégations ne sont pas corroborés par les pièces du dossier dès lors que ces opérations, qui, au surplus n'ont pas été portées en comptabilité contrairement aux prescriptions de l'article 272-I du code général des impôts et de l'article 48 de l'annexe IV à ce code, n'ont pu être identifiées et qu'il ressort par ailleurs de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, la société n'a vendu à l'entreprise individuelle que pour des sommes annuelles de l'ordre de 80 000 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a reconstitué les résultats de la société et déterminé le pourcentage du bénéfice brut pondéré -fixé à 37,4 % et arrêté ensuite définitivement à 35 %- à partir d'un échantillon de 50 articles ;
Considérant que la société ne démontre pas que l'échantillon retenu par le service ne serait pas représentatif au regard du nombre d'articles proposés à la vente ; qu'elle n'établit pas que les prix de vente de certains articles, retenus par le vérificateur à partir de factures présentées, ne correspondaient pas aux prix pratiqués avec la majeure partie de sa clientèle qui serait constituée par des revendeurs détaillants auxquels elle consentait des remises ; que si le requérant soutient qu'une reconstitution de ses résultats, effectuée à partir d'une comparaison entre les prix d'achat prouvés et des tarifs de son catalogue ferait apparaître en 1972 et 1973 des marges bénéficiaires brutes de 32 % et 33 %, d'une part, elle ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle beaucoup de ventes ont été effectuées à des prix supérieurs à ceux résultant de ces tarifs, d'autre part, la reconstitution qu'elle propose, sans d'ailleurs justifier du caractère représentatif de son propre échantillon, aboutit à des marges brutes peu différentes de la marge moyenne retenue par le vérificateur ; qu'enfin, la société ne fait qu'alléguer sans aucune précision, en particulier quant à l'importance de la clientèle concernée et des chiffres d'affaires en cause, que l'importance de ses ventes soit à prix coûtant, soit avec des remises de 5 % ou de 10 %, justifierait une réduction du taux retenu ;

Considérant, en revanche, par la société requérante fait valoir à juste titre que les prix d'achat de 11 des articles de l'échantillon utilisé par le service sont erronés parce qu'ils ne tiennent pas compte du coût de leurs emballages ; que l'administration ne conteste pas cette erreur et se borne à soutenir qu'elle n'aurait qu'une incidence négligeable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le prix en compte de cette erreur d'évaluation a conduit le service à retenir un coefficient de bénéfice brut trop élevé ; que ce coefficient doit être ramené de 35 % à 34 % ;
Considérant en dernier lieu que le tribunal administratif maître de l'instruction, a pu à bon droit refuser d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme FERNAND X... ET FILS est seulement fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er février 1971 au 31 janvier 1976 à raison de la réduction de 1 % du taux de bénéficie brut retenu par le service et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le taux de bénéfice brut réalisé par la société anonyme FERNAND X... ET FILS au cours des années 1972, 1973, 1974 et 1975 est fixé à 34 %.
Article 2 : La société anonyme FERNAND X... ET FILS est déchargée, en droit et pénalités de la différence entre le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er février 1971 au 31 janvier 1976 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 20 avril 1983 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme FERNAND X... ET FILS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme FERNAND X... ET FILS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 51680
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGIAN4 272 par. 1, 48


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 51680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:51680.19890517
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