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17/05/1989 | FRANCE | N°52915

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1989, 52915


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les héritiers de M. Fernand X... et par l'administrateur provisoire de la succession de M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 25 mai 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse n'a accordé aux ayants-droit de M. Fernand X... qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 19

75 dans les rôles de la ville de Castres,
2°) leur accorde la décha...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les héritiers de M. Fernand X... et par l'administrateur provisoire de la succession de M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 25 mai 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse n'a accordé aux ayants-droit de M. Fernand X... qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Castres,
2°) leur accorde la décharge totale des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Fernand X... était le gérant de la société "Fernand X... et fils" spécialisée dans la vente de jouets et constituée à l'époque sous forme de société à responsabilité limitée ; qu'il exploitait également, à titre individuel un magasin de vente de jouets au détail qui s'approvisionnait, en particulier auprès de la société ; que ses héritiers contestent les redressements à l'impôt sur le revenu notifiés à l'intéressé à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Fernand X..., qui a porté sur les années 1972 à 1975 ;
Considérant, en premier lieu, que pour établir les redressements du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des montants non contestés de 188 172 F au titre de 1973 et de 65 331 F au titre de 1974, le service a considéré que ces sommes, inscrites sous forme d'avoirs toutes taxes comprises au crédit de M. Fernand X... dans les comptes de la société, ne pouvaient, contrairement à ce que soutenait la société, correspondre à des articles invendus que M. Fernand X... lui aurait retournés, notamment faute de références aux facturations initiales qui auraient permis de les identifier et faute pour la société de démontrer qu'elle les avait repris en stock et eu égard, par ailleurs, à la correspondance constatée par le service entre le montant des achats débités au compte-client de l'intéressé au cours de l'exercice clos le 31 janvier 1974 et celui résultant de ses déclarations ; que, si les requérants soutiennent que l'importance des sommes en cause résulterait de l'accumulatin d'avoirs acquis au cours des années antérieures, ils ne contestent pas que l'existence de ces avoirs n'a été constatée par le vérificateur que pour l'exercice clos le 31 janvier 1974 alors que, par ailleurs, les achats débités au compte-client de M. Fernand X... au cours des deux exercices antérieurs sont restés du même ordre de valeur que ceux débités lors de cet exercice 1973/1974 ; que si le service a, en outre, ce qui n'est pas en cause, taxé les intérêts qu'aurait dû produire le compte-client débiteur du contribuable, cette démarche ne traduit aucune contradiction quant à l'appréciation, par le service, de l'anormalité des avoirs en cause ; que, dans ces conditions, l'administration rapporte la preuve dont elle a la charge que ceux-ci devaient être regardés comme des bénéfices distribués ;

Considérant, en deuxième lieu que, pour reconstituer les résultats de la société, d'où sont résultés les bénéfices qui ont été considérés comme distribués à M. Fernand X... qui avait été désigné par la société comme l'unique bénéficiaire, le vérificateur a déterminé un pourcentage de bénéfice brut pondéré -fixé à 37,4 % et arrêté ensuite définitivement à 35 %- à partir d'un échantillon de 50 articles ;
Considérant que si les requérants prétendent que cet échantillon serait contestable car il n'aurait porté que sur 2 % de la valeur des marchandises en stock, ils ne soutiennent pas qu'il n'était pas représentatif de la diversité des articles proposés à la vente ; que, pour soutenir que le coefficient de marge brute à retenir serait de 1,278, les requérants s'appuient sur la comptabilité de la société qui, lors de la vérification de celle-ci, a été rejetée comme dépourvue de valeur probante, ce qu'ils ne contestent pas ; que le moyen tiré de ce que les requérants se seraient livrés à un sondage plus complet que celui du vérificateur ne peut qu'être écarté dès lors qu'ils n'en produisent pas les résultats ; qu'il en est de même du moyen tiré d'erreurs commises par le vérificateur sur les prix de vente qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant, en revanche, que si l'administration fait valoir que le pourcentage retenu par le vérificateur correspond à la marge pratiquée au cours de l'exercice 1973-1974 après réintégration des avoirs indûment reconnus à M. Fernand X..., elle ne conteste toutefois pas, en se bornant à soutenir que cette erreur n'aurait qu'une incidence négligeable, que les prix d'achat de 11 des articles de l'échantillon utilisé par le vérificateur sont erronés parce qu'ils ne tiennent pas compte du coût de leurs emballages ; qu'il résulte de l'instruction que la prise en compte de cette erreur d'évaluation a conduit le service à retenir un coefficient de bénéfice brut trop élevé ; que ce coefficient doit être ramené de 35 % à 34 % ;

Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif, maître de l'instruction, a pu à bon droit refuser d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. Fernand X... et l'administrateur provisoire de la succession de M. Fernand X... sont seulement fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Fernand X... a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 et résultant des bénéfices distribués par la société "Fernand X... et Fils" à raison de la réduction de 1 % du taux de bénéfice brut retenu par le service pour reconstituer les résultats de la société et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le taux de bénéfice brut réalisé par la société "Fernand X... et Fils" et servant à déterminer les bénéfices distribués par la société à M. Fernand X... en 1973 et 1974 est fixé à 34 %.
Article 2 : M. Fernand X... est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les montants des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 et 1974 et de l'année 1973 et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 25 mai 1983 du tribunal administratifde Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de M. Fernand X... et de l'administrateur provisoire de la succession de M. Fernand X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Fernand X..., à l'administrateur provisoire de la succession deM. Fernand X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52915
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 52915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:52915.19890517
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