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17/05/1989 | FRANCE | N°58539

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1989, 58539


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., courtier en vins de champagne, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1976 et de rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard

correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., courtier en vins de champagne, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1976 et de rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, des intérêts et des indemnités de retard correspondantes ;
3°) condamne l'Etat aux intérêts moratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, d'une part que le régime du forfait en matière de bénéfice et de taxe sur le chiffre d'affaire est réservé, s'agissant des entreprises autres que celles qui ont pour commerce principal la vente des marchandises ou la fourniture de logement, à celles dont le chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 150 000 F et d'autre part que ce régime demeure néanmoins applicable pour l'imposition due au titre de la première année de dépassement de ce chiffre ; que le chiffre d'affaires annuel qu'il y a lieu de comparer à la limite de 150 000 F précitée s'entend du montant des affaires que l'entreprise a réalisées pendant l'année, quelles que soient les dates des encaissements correspondants et alors même qu'en application des dispositions de l'article 269 du code relatives au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, les bases d'imposition à cette taxe seraient, pour ladite année, différentes ;
Considérant que M. X... exploite à Ludes, Marne, une entreprise individuelle de courtage de vins de Champagne pour laquelle l'administration lui avait assigné des forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice au titre de la période biennale 1975-1976 ; qu'à la suite d'un contrôle sur place effectué en 1979, le vérificateur a constaté que le chiffre d'affaires du redevable avait dépassé le chiffre-limite de 150 00 F, non seulement pendant l'année 1976, mais encore pendant l'année 1975, à laquelle devait être rattachée l'affaire représentée par une commission de 105 989 F belges et de 10 234 F.F. due à l'intéressé par la société belge "Emballage industriel" à raison de l'entremise de ce dernier pour une commande d'emballages, ce qui avait pour effet de porter le chiffre d'affaires de 145 792,34 F à 156 026 F ; que l'année 1976 devenant, dans ces conditions, non la première, mais la seconde année du dépassement, l'administration, se fondant sur les dispositions du 10 de l'article 302 ter du code, a regardé comme caducs les forfaits primitifs de l'année 1976, et, constatant que M. X... relevait pour cette année des régimes d'imposition selon le chiffre d'affaires et le bénéfice réels, a, à défaut des déclarations prévues aux articles 287 et 53 du code, procédé à la taxation et à l'évaluation d'office du chiffre d'affaires et du bénéfice de l'année dont s'agit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par le requérant, d'une part, qu'en vertu d'un usage champenois en matière de commerce de vins attesté par un document précis, une "affaire n'est réputée faite qu'au moment de l'enlèvement des vins", et, d'autre part, que l'enlèvement des vins contenus dans les emballages commandés à la société "Emballage industriel" et dont la commande avait occasionné la commission litigieuse de 10 234 F est intervenu pendant l'année 1975 ; qu'à défaut de toute précision des contrat et lettre produits quant à la date à laquelle la commission devenait exigible, et le requérant n'apportant aucune précision à l'appui de son moyen selon lequel cette date serait celle du règlement du prix de la marchandise commandée par le client, l'administration doit être regardée comme apportant, par ces éléments, la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle se prévaut de la caducité des forfaits primitivement conclus avec le contribuable, de ce que la créance litigieuse de 10 234 F, bien qu'elle n'ait été réglée par la société "Emballage industriel" que le 24 mars 1976, était bien devenue certaine dans son principe comme dans son montant dès l'année 1975 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58539
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter par. 10, 269, 287, 53


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 58539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58539.19890517
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