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17/05/1989 | FRANCE | N°61411

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1989, 61411


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement, en date du 9 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes de plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°- lui accorde la réduction des impositions contestées résultant de leur plafonnement par rapport à la patente,
3°- condamne l'Etat à lui rembo

urser les frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel,
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Vu la requête, enregistrée le 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement, en date du 9 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes de plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°- lui accorde la réduction des impositions contestées résultant de leur plafonnement par rapport à la patente,
3°- condamne l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1647-B bis du code général des impôts applicable à l'année d'imposition 1979 et de l'article 1647-B quinquies du même code applicable aux années d'imposition 1980 et 1981, le plafond de la cotisation de taxe professionnelle mentionné au I de l'article 1647-B est, dans les conditions fixées par ces articles, corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978 ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 d'où est issu l'article 1647-B bis que les bases d'imposition dont la variation doit être prise en compte pour le calcul du plafond des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1979, 1980 et 1981 sont celles sur lesquelles ont été établies les impositions à la taxe professionnelle au titre des années 1976 et 1979, dès lors que ces impositions sont devenues définitives ;
Considérant que, pour demander la réduction de ses cotisations de taxe professionnelle des années 1979, 1980 et 1981, Mme X... soutient que le seuil de plafonnement qui a été retenu par l'administration est erroné dans la mesure où il résulte de l'application d'un coefficient de correction qui a été déterminé sans que soit prise en compte la valeur locative de ses immobilisations non passibles de taxe foncière, qui aurait dû être retenue, selon elle, comme élément d'imposition pour l'établissement de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 1976 ;
Considérant qu'il est constant que l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1976 n'a pas été contestée dans le délai légal et est ainsi devenue définiive ; que c'est, dès lors, à bon droit que, pour effectuer le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle assignées à la requérante au titre des années 1979, 1980 et 1981, l'administration a pris en compte la variation des bases des impositions à la taxe professionnelle auxquelles celle-ci a été effectivement assujettie en 1976 et 1979 ; qu'à l'appui de sa demande en réduction de ces cotisations, la requérante n'est pas recevable à contester les bases sur lesquelles elle a été imposée à la taxe professionnelle en 1976 ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement susvisé, rejeté ses demandes en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61411
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1647 B bis, 1647 B par. I
Loi 79-15 du 03 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 61411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61411.19890517
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