Vu la décision en date du 3 avril 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Y... HAROUNA tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense en date du 19 août 1983, rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation de sa pension de retraite et le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la revalorisation de sa pension, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant a ou non perdu la nationalité française et dans l'affirmative, à quelle date il a perdu cette nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1459 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 3 avril 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant a ou non perdu la nationalité française, et dans l'affirmative, à quelle date il a perdu cette nationalité ;
Considérant que M. X... ne justifie d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que dans ces conditions il n'établit pas que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, il a conservé la nationalité française malgré l'accession du Sénégal à l'indépendance ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974, de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 et de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des Etats auxquels ces textes se réfèrent ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. Y... HAROUNA, qui n'établit pas qu'il a conservé la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense, confirmant une décision du payeur local de la pension, a rejeté la demande de revalorisation de l'indemnité viagère de retraite dont il est titulaire ;
Article 1er : La requête de M. Y... HAROUNA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économi, des finances et du budget.