Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975, ainsi que la majoration exceptionnelle pour les années 1973 à 1975 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3- subsidiairement, décide que le montant des frais réels exposés sera substitué à la déduction forfaitaire de 10 % dans les charges de ces mêmes années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement dont il fait appel est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les redressements relatifs aux intérêts des sommes mises à la disposition de M. X... par la société Bussoz :
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1973 et 1974, le compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la société Bussoz a fait apparaître des soldes débiteurs non productifs d'intérêts ; qu'il résulte de l'instruction que, pendant les mêmes années, M. X... s'est , dans l'intérêt de la société Bussoz, porté gratuitement caution solidaire d'obligations contractées par cette société et par certains de ses clients, pour des montants supérieurs aux sommes qui ont été mises à sa disposition ; que toutefois, en l'absence de tout contrat intervenu entre la société Bussoz et M. X..., dont il résulterait que la dispense d'intérêts sur les prêts consentis à ce dernier constitue la contrepartie des garanties qu'il a accordée à la société, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les montants de 30 000 F au titre de l'année 1973 et 15 000 F au titre de l'année 1974, correspondant aux intérêts que la société Bussoz a renoncé à percevoir, n'avaient pas eu le caractère d'un revenu distribué au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avantage dont a ainsi bénéficié M. X... ne trouve pas son origine dans les fonctions de directeur commercial qu'il exerçait au sein de la société Bussoz ; que, dès lors, le revenu qui a perçu ne saurait être regardé comme un supplément de salaire, mais comme un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne les redressements relatifs aux frais professionnels :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : "a- Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b- Ces dispositions sont applicables : ... 4°) Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise" ; que M. X..., qui exerçait, en fait, en 1973 et 1974, dans la société Bussoz, des fonctions de dirigeant, au sens du b) 4° de l'article 80 ter précité, ne justifie pas, par les documents qu'il produit, que l'allocation de 72 000 F -et non de 720 000 F comme le mentionne par erreur le jugement attaqué- que la société lui a versée, au cours de chacune de ces années, n'a pas eu un caractère forfaitaire ; que, dès lors, ces allocations doivent être soumises à l'impôt sur le revenu, par application du a) de l'article 80 ter ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le montant, rapporté au salaire annuel de M. X..., augmenté de l'allocation forfaitaire de 72 000 F, des dépenses auxquelles les justifications produites permettent d'attribuer le caractère de frais professionnels, au sens de l'article 83-3° du code général des impôts, reste, pour chacune des années 1973 et 1974, inférieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les mêmes dispositions, et ne peut donc ouvrir droit à M. X... à une déduction plus élevée, au titre des frais réels ;
Considérant, enfin, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-1 du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 24 octobre 1984 qui, eu égard à sa date, est inapplicable en l'espèce ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.