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17/05/1989 | FRANCE | N°63487

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1989, 63487


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Gilles (Gard) et subsidiairement à la réduction de certaines des bases d'imposition retenues,
2°) lui accorde l

a décharge de l'imposition contestée, et subsidiairement sa réduction,
V...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Gilles (Gard) et subsidiairement à la réduction de certaines des bases d'imposition retenues,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, et subsidiairement sa réduction,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, notamment son article L.199-B ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a envoyé à celui-ci, sous plis recommandés, les 10 juin et 8 août 1980, deux notifications de redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que les avis de réception de ces plis expédiés à l'adresse indiquée par M. X... dans ses déclarations de revenu, ont été renvoyés à l'administration après avoir été signés les 12 juin 1980 et 12 août 1980 ; que M. X... n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur ces avis n'avait pas qualité pour recevoir les plis ; qu'en outre, M. X... a présenté des observations les 7 juillet et 5 septembre 1980 sur les notifications de redressements qui lui ont été envoyés ; qu'il ne saurait donc prétendre qu'il n'en a pas eu connaissance, ni qu'elles n'ont pas été régulièrement effectuées ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que la vérification dont il a fait l'objet se serait étendue sur une période de plus de trois mois, contrairement aux dispositions, alors en vigueur, de l'article 1649 septies F du code général des impôts, cette disposition ne visait que les vérifications de comptabilité ; que le contrôle dont M. X... a fait l'objet n'a pas donné lieu à une telle vérification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., qui a exercé, de 1976 à 1979, les fonctions de président du conseil d'administration de la cave coopérative viticole "Les Vignerons de Saint-Gilles", a été assujetti à l'impôt sur le reveu à raison des indemnités compensatrices du temps passé dans l'exercice de ce mandat qui lui ont été versées ;

Considérant, en premier lieu, que les frais de main-d' euvre exposés par M. X... pour suppléer à ses absences momentanées de son exploitation agricole ne sont pas, en tout état de cause, des frais inhérents aux fonctions de président de la cave coopérative, susceptibles de venir en déduction des revenus perçus au titre de ces fonctions ;
Considérant, en second lieu, qu'en 1977 et 1978, la cave coopérative "Les vignerons de Saint-Gilles" a versé à la société "Les organisations agricoles mutuelles pour l'assurance-vie" la somme de 37 556,60 F correspondant au versement de primes et au rachat de points en vue de la constitution d'une indemnité viagère au bénéfice de M. X... ; que si celui-ci soutient avoir remboursé cette somme à la suite d'une saisie-arrêt autorisée le 30 mars 1979 par le Président du tribunal de grande instance de Nîmes, il ne justifie pas du caractère effectif de ce remboursement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les sommes en question devaient être déduites de ses revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1989, n° 63487
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63487
Numéro NOR : CETATEXT000007627076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-17;63487 ?
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