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17/05/1989 | FRANCE | N°64179

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1989, 64179


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à Maisonnisses (23150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge, d'une part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 28 juin 1983 et d'autre part des cotisations supplémen

taires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices ind...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à Maisonnisses (23150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge, d'une part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 28 juin 1983 et d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Maisonnisses ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que par sa réclamation du 12 juillet 1983 adressée au directeur des services fiscaux de la Creuse, M. X... a limité sa demande en décharge au rappel de droits dont il a fait l'objet au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 ne sont pas recevables ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les redressements du chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
, fabricant de meubles, pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981, opérés par l'administration ont été effectués après avis favorable de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dès lors pour obtenir décharge des cotisations en litige, M. X... doit en vertu de l'article R.192-1 du livre des procédures fiscales "apporter ... tous les éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier le chiffre d'affaires qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition" ;
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
, l'administration a uniquement pris en compte le montant estimé des prélèvements pour couvrir les dépenses de la vie courante que l'intéressé aurait dû normalement effectuer et des apports en espèces de 2 000 F en 1978 et 17 500 F en 1979 à son compte bancaire privé ;

Considérant que la comptablité de M. X... est régulière en la forme ainsi que l'admet l'administration ; que les variations du rapport entre les ventes hors taxe et le coût de production sur les trois années 1979, 1980 et 1981 ne présentent pas un caractère significatif susceptible de mettre en cause le caractère probant de la comptabilité alors au surplus que des variations du même ordre se retrouvent après la reconstitution du chiffre d'affaires effectué par l'administration ; que l'absence de prélèvements personnels de la part de M. X... est expliqué par l'intéressé par le fait qu'il vit ainsi que sa femme et un enfant, à la campagne, avec ses grands-parents et un tiers ayant des revenus de l'ordre de 100 000 F par an, chiffre non contesté par l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie des dépenses courantes du foyer de M. X..., notamment les impôts et les assurances ont été réglés par chèques émis sur les comptes bancaires privés de celui-ci ; qu'aucun fait relatif au fonctionnement même de l'entreprise ne permet de rattacher les apports en espèces sur les comptes bancaires privés du contribuable invoqués par l'administration aux opérations professionnelles réalisées ; que dans ces conditions M. X... est fondé à soutenir que le caractère non probant de sa comptabilité n'est pas établi et que son chiffre d'affaires pour la période en litige ne peut être porté à un chiffre supérieur à celui qu'il a déclaré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pourla période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64179
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R192-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 64179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64179.19890517
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