La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1989 | FRANCE | N°64555

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mai 1989, 64555


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1985 et 15 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Pierre X..., demeurant au lieu-dit "La Javelière" à Saint-André-Goule-d'Oie (85250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Vendée du 10 novembre 1982, relative aux

opérations de remembrement de Saint-André-Goule-d'Oie et Chauche ;
2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1985 et 15 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Pierre X..., demeurant au lieu-dit "La Javelière" à Saint-André-Goule-d'Oie (85250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Vendée du 10 novembre 1982, relative aux opérations de remembrement de Saint-André-Goule-d'Oie et Chauche ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Pierre X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que la commission de remembrement et d'aménagement foncier du département de la Vendée n'a pas répondu complètement à leurs réclamations, il ressort du procès-verbal même de la séance en date du 10 novembre 1982, que la décision de la commission, suffisamment motivée, a délimité de façon très précise leurs attributions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que les conditions d'exploitations doivent, au regard de ces dispositions, s'apprécier avant et après remembrement et non par rapport à un simple avant-projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement, la forme et la nature du sol de la parcelle ZM 44 qui a été attribuée aux époux X... constituent, en l'espèce, une aggravation des conditions d'exploitation alors que les intéressés, en échange de 28 parcelles dispersées, ont reçu deux grands lots plus proches du centre d'exploitation ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural n'est pas fondé ;
Considérant enfin que les moyens tirés d'une difficulté d'accès aux bâtiments d'exploitation et de la situation personnelle de M. Y... à qui a été attribué la parcelle contestée ZM 73, n'ont pas été soumis à la commission départementale de remembrement et ne peuvent être présentés directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64555
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION -Mode d'appréciation.


Références :

Code rural 19
Décision du 10 novembre 1982 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Vendée décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 64555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64555.19890517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award