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17/05/1989 | FRANCE | N°65881

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 mai 1989, 65881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 5 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel-Albert X..., demeurant à Ventabren (13122), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 7 avril 1977 au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 et sa d

emande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 5 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel-Albert X..., demeurant à Ventabren (13122), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 7 avril 1977 au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 et sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 dans les rôles de la commune de Ventabren,
2°) lui accorde la décharge et la réduction sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par l'administration :

Considérant qu'il résulte des dispositions, d'une part de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts pour les biens constituant des immobilisations, d'autre part de l'article 219 pour les autres biens et services, que les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe ayant grevé ces deux catégories de biens, en fonction du rapport entre les recettes soumises à la taxe et l'ensemble des recettes de l'entreprise ; que toutefois la taxe ayant grevé les biens concourant exclusivement à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., imprimeur-éditeur, a réalisé, au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, une partie de son chiffre d'affaires par des ventes à des entreprises de presse ; que ces dernières affaires étant, en vertu du 8-1°-a de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe ayant grevé les immobilisations, d'une part, les biens et services ne constituant pas des immobilisations, d'autre part, n'est légalement déductible que dans la limite d'un pourcentage déterminé par le rapport susdéfini, sauf pour M. X... à justifier que certains des biens ou services utilisés par lui concouraient exclusivement à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et d'exportations et que, dès lors, la taxe qui les avait grevés était intégralement déductible ; que les documents qu'il a produits devant le juge de l'impôt ne l'établissent pas et qu'il ne l'allègue d'ailleurs même pas ; qu'il ressort au contraire de ces documents que les pourcentages de déduction en définitive retenus par le service, pour déterminer son crédit de taxe reportable au 1er janvier 1972 début de la période vérifiée et son crédit de taxe déductible jusqu'au 31 décembre 1975 n'ont pas conduit à mettre en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 un montant de taxe sur la valeur ajoutée excédant celui qui était dû sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'en remboursant à M. X... sur sa demande les 11 juin 1974 et 29 juillet 1975 les crédits de taxe sur la valeur ajoutée ressortant des déclarations qu'il avait souscrites, l'administration ne s'était livrée à aucune interprétation des dispositions législatives et réglementaires servant de base à l'imposition litigieuse ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ladite imposition mise en recouvrement le 7 avril 1977 serait entachée de violation des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts maintenant repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts applicable en l'espèce : "1 - En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition ... 2 - Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ... résultant de la vérification" ;
Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... à la suite de la vérification de sa comptabilité, au titre des années 1973 à 1975, ont été mises en recouvrement le 22 mars 1977 ; que c'est seulement le 30 mai 1977 que le contribuable a demandé le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1649 septies E ; que si l'intéressé soutient qu'il en avait réclamé le bénéfice dès le 30 décembre 1976, il ressort des termes de la correspondance adressée par lui à cette dernière date au vérificateur, et par laquelle il contestait le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge après avoir accepté les redressements apportés à ses résultats déclarés, qu'elle ne contenait aucune demande tendant au bénéfice de la déduction prévue à l'article 1649 septies E ; qu'il suit de là que sa demande sur ce point, présentée tardivement, ne pouvait qu'être rejetée ; qu'au surplus, l'administration affirme sans être contredite que M. X... a fait figurer le montant des droits rappelés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 dans les pertes exceptionnelles de l'exercice clos en 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et en réduction des compléments d'impôt sur le revenu, qui lui ont été assignés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65881
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 261, 1649 quinquies E, 1649 septies E
. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 212, 219


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 65881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65881.19890517
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