Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu ainsi que des majorations exceptionnelles au titre des années 1974 à 1977, en ce que ce jugement concerne l'imposition au titre de 1975 à concurrence d'un versement bancaire de 450 000 F
2° lui accorde la décharge de l'imposition correspondante ainsi que les remboursements de frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en appel M. Jacques X..., qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1974 à 1977, suivie le 4 novembre 1979 d'une notification de redressement, se borne à contester la réintégration dans son revenu imposable de l'année 1975 d'un crédit bancaire de 450 000 F qui, selon lui, proviendrait de la vente de bons de caisse anonymes ; que le requérant a produit d'une part, datée du 19 novembre 1984, une attestation de deux ventes d'or effectuées en 1974, attestation qui mentionne les dates de vente, le nombre de lingots vendus, les montants exacts et l'identité du vendeur ; qu'il a produit d'autre part, en date du 9 novembre 1984 et 27 avril 1987, deux attestations de souscription en 1974, de renouvellement, puis de cession en 1975 de deux bons de caisse pour un montant de 500 000 F ; qu'il résulte en particulier de ces attestations que ces bons de caisse ont été remboursés en espèces au requérant le 30 juin 1975 ; qu'il suit de là que M. X... doit être regardé comme ayant justifié que la somme litigieuse de 450 000 F ne constitue pas un revenu de l'année 1975 ; qu'il est alors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions correspondantes ;
Considérant que M. X... ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés en cours d'instance et dont il demande le remboursement, et qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 susvisé ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, auquel M. Jacques X... a été assujetti au titre de 1975, sot réduites de 450 000 F.
Article 2 : M. Jacques X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Jacques X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.