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17/05/1989 | FRANCE | N°75521

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mai 1989, 75521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Louis X..., demeurant à Monchy-le-Preux à Biache-Saint-Vaast (62118), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1984 du Préfet, commissaire de la République du département du Pas-de-Calais, autorisant Mme Noël Y... à exploiter une superficie supplémentaire

de 3 ha 55 a 31 ca sur le territoire de la commune de Monchy-le-Pre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Louis X..., demeurant à Monchy-le-Preux à Biache-Saint-Vaast (62118), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1984 du Préfet, commissaire de la République du département du Pas-de-Calais, autorisant Mme Noël Y... à exploiter une superficie supplémentaire de 3 ha 55 a 31 ca sur le territoire de la commune de Monchy-le-Preux et provenant de l'exploitation des requérants,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des structures agricoles est tenue ...de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le preneur ..." l'article 56 de la loi précitée ajoute que ces dispositions "s'appliqueront dans chaque département trente jours francs après la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles prévu par la présente loi" ; qu'il n'est pas contesté que le schéma directeur du département du Pas-de-Calais n'était pas publié en 1984 ; que, dans ces conditions, la commission départementale des structures agricoles, qui n'est pas une juridiction, n'était pas tenue, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses, d'instituer devant elle une procédure contradictoire ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ne pas avoir été convoqués par la commission départementale du Pas-de-Calais, lorsque, dans sa séance du 8 juin 1984, elle a examiné la nouvelle demande d'autorisation de cumul présentée par Mme Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient eu connaissance ni de la nouvelle demande présentée par Mme Y..., ni de son examen par le commission départementale manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de la commission départementale ait été émis sur la base de renseignements incomplets ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1968, alors en vigueur, la commission départementale examine les demandes de cumuls "en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation de famille, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée et avoir notifié celle-ci à l'intéressé" ; que, si le préfet doit, en vertu de ces dispositions, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en l'espèce, le préfet a suffisamment motivé sa décision du 14 juin 1984 en accordant à Mme Y... l'autorisation d'exploiter une superficie de 3ha 55a 31ca "en raison, d'une part, de la superficie exploitée (26ha 55a) et, d'autre part, de ses charges de famille (3 enfants de 15, 12 et 10 ans)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant sa décision sur les motifs susindiqués, le préfet ait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de la décision préfectorale du 14 juin 1984 ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 75521
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 50 de la loi du 4 juillet 1980 modifiant l'article 188-5 du code rural - Entrée en vigueur subordonnée à la publication des schémas directeurs départementaux des structures agricoles.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE - Article 50 de la loi du 4 juillet 1980 modifiant l'article 188-5 du code rural - Entrée en vigueur subordonnée à la publication des schémas directeurs départementaux des structures agricoles.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION - Motifs pouvant légalement être retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Superficie exploitée et situation familiale.


Références :

. Loi 68-1245 du 31 décembre 1968
Code rural 188-5
Décision préfectorale du 14 juin 1984 Commissaire de la République Pas-de-Calais décision attaquée confirmation
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 75521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75521.19890517
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