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17/05/1989 | FRANCE | N°76276

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 mai 1989, 76276


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A..., demeurant ... - Le château d'Olonne à Sables d'Olonne (85100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A..., demeurant ... - Le château d'Olonne à Sables d'Olonne (85100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements ... et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211" ; que ces dispositions s'appliquent aux gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "Pool immobilier sablais" a été constituée le 29 mai 1973 par la réunion des cabinets immobiliers appartenant pour le premier à MM. Jean et Gérard Z... et respectivement pour les trois autres à MM. X..., Y... et A... ; que ces cabinets immobiliers ont fait l'objet, dans un premier temps, d'une location-gérance à la société puis lui ont été vendus le 31 décembre 1976 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de gérant statutaire avaient été confiées à un seul des associés M. Z... qui seul était titulaire de la carte professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que, si les associés, comme le relève l'administration, détenaient un nombre équivalent des parts du capital social et percevaient des rémunérations comparables, celle du gérant étant légèrement supérieure, ils exerçaient respectivement des fonctions différentes au sein de la société ; qu'en se bornant à souligner que la plupart des décisions avaient été prises à l'unanimité et que M. A... avait eu pendant une certaine période une procuration bancaire, l'administration n'établit pas que le requérant avait exercé entre 1976 et 1979 un contrôle contant et effectif sur l'ensemble des activités de la société ; que, dès lors, M. A... ne peut être regardé comme ayant été un gérant de fait de cette société, ni comme ayant constitué avec les autres associés un collège de gérance majoritaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes de 86 547 F, 140 520 F, 87 797 F et 92 183 F, perçues par M. A... en 1976, 1977, 1978 et 1979, n'entrent pas, contrairement à ce que soutient l'administration, dans le champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 62 du code général des impôts et doivent donc être regardées comme relevant de la catégorie des traitements et salaires ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A..., est annulé.
Article 2 : Décharge est donnée à M. A... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, en tant que ces impositions résultaient de l'affectation des sommes précitées dans la catégorie des rémunérations des gérants et associés et non dans celle des traitements et salaires.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76276
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 62 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 76276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76276.19890517
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