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17/05/1989 | FRANCE | N°83613

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 mai 1989, 83613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil de communauté, en date du 26 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG à verser à M. Christian X... une indemnité de 39 176,61 F av

ec intérêts de droit à compter du 10 juillet 1985, en réparation du préju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil de communauté, en date du 26 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG à verser à M. Christian X... une indemnité de 39 176,61 F avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 1985, en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la mise à sa charge d'équipements réalisés sur les lotissements dits "Résidence de la Noë" et "les Girettes" à Tourlaville,
2°- rejette la demande de M. X...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG et de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception de prescription opposée par la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG :

Considérant que le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG avait seul qualité pour opposer, tant en première instance qu'en appel, la prescription quadriennale au nom de cette communauté ; que dans les défenses devant le tribunal administratif comme dans la requête d'appel devant le Conseil d'Etat, la prescription quadriennale a été opposée par l'avocat de la communauté ; qu'ainsi l'exception ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions relatives à la participation au financement des équipements d'écoulement des eaux usées des lotissements "de la Noë" et "des Girettes" à Tourla ville :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme : "Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs" ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 : "dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs ... à l'exception : ... 3° de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique" ;
Considérant que la taxe locale d'équipement a été instituée dans la commune de Tourla ville ; qu'il résulte de l'instrution que M. X... a été autorisé par deux arrêtés du préfet de la Manche en date des 2 novembre et 26 décembre 1977 à lotir ses terrains sous réserve de supporter les frais, d'une part, des réseaux privatifs d'évacuation des eaux usées concernant les lotissements de Tourla ville et, d'autre part, les collecteurs destinés à raccorder ces réseaux aux collecteurs publics existants ; que si les branchements particuliers réalisés par M. X... ont le caractère de raccordement à l'égoût au sens de l'article L.35-4 précité du code de la santé publique et doivent être mis à la charge de M. X... ainsi que la construction des réseaux privatifs, en revanche, les collecteurs implantés sous la voie publique et destinés à acheminer les eaux usées jusqu'aux collecteurs publics existants ont le caractère d'équipements publics et ne peuvent, par suite, être supportés par le lotisseur ;

Considérant, d'autre part, que le régime de répartition de charges d'équipement institué par les articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme exclut, par lui-même, l'application du principe de l'enrichissement sans cause ;
Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas de déterminer, parmi les dépenses d'un montant global de 39 176,61 F exposées par M. X..., celles qui, déterminées comme il vient d'être dit ci-dessus, doivent rester à sa charge ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire pour procéder à cette recherche et à la fixation desdites sommes ;
Article 1er : Avant de statuer sur le remboursement dû à M. X... par la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG en vertu des dispositions de la présente décision, il sera procédé, à l'initiative de la partie la plus diligente, à un supplément d'instruction contradictoire afin de déterminer, dans la somme de 39 176,61 F les dépenses de construction des réseaux privatifs d'évacuation des eaux usées des lotissements de Tourla ville, et celles qui résultent de la construction des branchements particuliers, toutes dépenses qui doivent rester à la charge de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83613
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Régime de la répartition des charges d'équipement institué par les articles L - 332-6 et L - 332-7 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - REALISATION DU LOTISSEMENT - Contribution aux dépenses d'équipements publics.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS - Régime de la répartition des charges d'équipement institué par les articles L - 332-6 et L - 332-7 du code de l'urbanisme - Enrichissement sans cause - Invocabilité - Absence.


Références :

. Code de la santé publique L35-4
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7

Cf. affaire semblable : 1989-05-12, 83614


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 83613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83613.19890517
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