Vu la requête et le mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 1986 et 6 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edmond X..., demeurant ... à Bart, Voujeaucourt (25420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 pour les sommes de 3 261 F et 5 323 F, suite à la réintégration dans ses revenus imposables desdites années du montant des pensions que lui verse la République Fédérale d'Allemagne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention franco-allemande modifiée du 21 juillet 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ancien ressortissant allemand, ayant acquis la nationalité française, demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 auxquelles il a été assujetti à raison du montant des pensions de retraites publiques et privées qu'il a perçues au titre des années en cause en République fédérale d'Allemagne ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a bien indiqué à l'administration fiscale les pensions d'origine allemande qu'il avait perçues, il a omis de les porter dans les déclarations de ses revenus imposables des années 1981 et 1982 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les motifs du jugement du tribunal administratif seraient erronés sur ce point ;
Considérant, d'autre part, que pour contester le bien-fondé des impositions susmentionnées le requérant se borne à soutenir que la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, en application de laquelle lesdites impositions ont été établies, est injuste à son égard et le désavantage par rapport aux allemands résidant en France qui ont conservé leur nationalité d'origine ; qu'une telle argumentation, qui n'est fondée sur aucun moyen de droit, n'est pas recevable devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économiedes finances et du budget, chargé du budget.