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17/05/1989 | FRANCE | N°85314

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mai 1989, 85314


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Babacar X..., demeurant ..., représenté par Me Fortunet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant :
- à ce que soient jugées inconstitutionnelles les lois de finances rectificatives pour 1979 et 1981,
- à la condamnation de l'Etat à lui

verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Babacar X..., demeurant ..., représenté par Me Fortunet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant :
- à ce que soient jugées inconstitutionnelles les lois de finances rectificatives pour 1979 et 1981,
- à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait des dispositions législatives qui font obstacle à la révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) annule la décision du 5 octobre 1983 du ministre de la défense rejetant sa demande ;
3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177 ..." ; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile dispose que : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel ... sont augmentés de ... deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à M. X..., qui habite au Sénégal, dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 29 septembre 1986 ; que la minute du jugement ainsi notifié mentionnant les voies et délais d'appel, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé des conditions d'exercice de cette voie de recours, manque en fait ; que si le requérant allègue que l'accusé de réception de ce pli ne permet pas de tenir pour constant que celui-ci contenait la notification du jugement attaqué, il n'établit pas que cette enveloppe ait contenu un document venant du tribunal administratif autre que cette notification ou, dans le cas où il entendait soutenir que l'enveloppe était vide, avoir fait les diligenes nécessaires pour connaître l'objet de cet envoi ;
Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 février 1987, soit plus de quatre mois après la date de réception de la notification du jugement attaqué ; que cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Babakar X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 85314
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION - Notification par pli recommandé - Administration produisant l'accusé de réception - Preuve contraire à la charge de l'appelant.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Point de départ - Notification du jugement du tribunal administratif - preuve - Accusé de réception - Preuve contraire à la charge de l'appelant.


Références :

. Nouveau code de procédure civile 643
Code des tribunaux administratifs R192, R177


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 85314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85314.19890517
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