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17/05/1989 | FRANCE | N°88093

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 mai 1989, 88093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge demandée ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 29 septembre 1988, l'administration a prononcé au profit de M. X... un dégrèvement de 68 070 F sur les impositions auxquelles il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer, dans la limite du dégrèvement ainsi prononcé, sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de ces deux années ; qu'il résulte du dégrèvement prononcé que, s'il subsiste un litige relatif aux redressements établis au titre des années 1977, 1979 et 1980, il n'y a désormais plus de litige en ce qui concerne l'année 1978 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X... soutient que la procédure de redressement aurait été irrégulière faute pour l'administration d'avoir donné suite à la demande de son épouse d'être reçue par l'"interlocuteur départemental" prévu par une instruction du 18 juin 1976 et une réponse ministérielle du 6 novembre 1976, l'instruction et la réponse susmentionnées ne contiennent, sur ce point, aucune interprétation de la loi fiscale servant de fondement aux impositions litigieuses ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que si l'instruction invoquée a, sur le point considéré, un caractère règlementaire, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à s'en prévaloir dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publication au Journal Officiel de la République française ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est abstenu de répondre à la notification de redressemen concernant l'année 1977, qui lui a été adressée le 31 décembre 1981, dans le délai de trente jours prévu à l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que les redressements relatifs à l'année 1979 ont été établis conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 30 mai 1983 ; qu'il suit de là qu'en application de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce, il appartient au requérant de démontrer l'exagération des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1979 ; qu'en revanche, l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des compléments d'impôt établis au titre de l'année 1980, lesquels n'ont pas été soumis à la commission départementale ;
En ce qui concerne la réintégration, dans les bases d'imposition de l'année 1977, d'honoraires perçus pour le compte de Mme X... par la clinique des Ulis, pour un montant de 22 723 F :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie de paiement ou autrement ; que, dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable, sauf à ce dernier à faire la preuve contraire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 22 723 F a été versée à la société "Centre médico-chirurgico-obstétrical des Ulis", exploitant la clinique des Ulis, par les organismes d'assurance-maladie, au titre des honoraires dus à Mme X..., qui exerçait dans cette clinique, pour l'année 1977 ; que les difficultés financières que connaissait alors la société, et qui devaient aboutir à sa mise en liquidation de biens en mai 1978, présentaient un caractère de gravité tel qu'elles faisaient manifestement obstacle à ce que les honoraires encaissés pour le compte des praticiens exerçant dans l'établissement, fussent reversés à ceux-ci au cours de l'année 1977 ; que dans ces conditions le requérant doit être regardé comme apportant la preuve que son épouse n'a pas perçu effectivement les sommes litigieuses ; qu'il est, par suite, fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition au titre de l'année 1977 à concurrence de la somme en cause, soit 22 723 F ;
En ce qui concerne les autres chefs de redressement :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué sur les autres chefs de redressement et s'est borné à ordonner, sur les moyens relatifs à ceux-ci, un supplément d'instruction aux fins d'inviter le demandeur à produire toute justification utile ; que M. X..., qui ne conteste ni la régularité ni l'utilité de cette mesure d'instruction, n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat de se prononcer directement sur le bien-fondé des moyens en cause, dont le tribunal demeure saisi;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1987 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la réduction de 22 723 F de ses bases d'imposition au titre de l'année 1977 ; qu'en revanche le surplus des conclusions de sa requête qui conservent un objet après le dégrèvement prononcé d'office doit être rejeté ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... dans la limite du dégrèvement de 68 070 F prononcé d'office au titre de l'impôt sur le revenu des années 1977 et 1978.
Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction de ses bases d'imposition au titre de l'année 1977 de 22 723 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre lemontant de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 88093
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 1649 quinquies A, 12, 13, 92, 93
CGI Livre des procédures fiscales R57-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 88093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88093.19890517
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