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17/05/1989 | FRANCE | N°89548

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 mai 1989, 89548


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à La Perrière Jauze à Bonnetable (72110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à être dispensé de la souscription à l'emprunt obligatoire 1983 ;
2°) lui accorde la dispense sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à La Perrière Jauze à Bonnetable (72110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à être dispensé de la souscription à l'emprunt obligatoire 1983 ;
2°) lui accorde la dispense sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... reconnaît expressément ne pas entrer dans l'un des cas de dispense de la souscription obligatoire à l'emprunt de 10 % institué par l'ordonnance du 30 avril 1983 tels que ces cas sont prévus par ladite ordonnance ; qu'à l'appui de sa demande le requérant se borne à invoquer, d'une part une réponse favorable faite, selon lui, le 23 juin 1983 par le contrôleur des impôts de la ville de Mamers à sa demande de dispense, d'autre part des difficultés financières l'empêchant de souscrire, et soutient par ailleurs que son défaut de souscription n'entraîne pas de préjudice pour le Trésor public puisque l'ordonnance du 30 avril 1983 prévoyait le remboursement de cet emprunt et avec intérêt ;
Considérant, en premier lieu, que dans sa lettre du 23 juin 1983, ainsi qu'il ressort de son examen, le contrôleur de Mamers se déclarait incompétent et conseillait au requérant de déposer sa demande de dispense auprès de la perception de Bonnétable, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que dès lors le moyen tiré d'une réponse positive, et qui serait devenue définitive, dudit contrôleur, manque en tout état de cause en fait ;
Considérant en second lieu que le moyen tiré des difficultés financières de M. X..., s'il pouvait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ;
Considérant enfin que la circonstance que l'emprunt en question était destiné à être remboursé par l'Etat et à porter intérêt est sans incidence sur l'obligation que le requérant avait d'y souscrire, qui découlait des dispositions expresses de l'ordonnance du 30 avril 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1989, n° 89548
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 17/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89548
Numéro NOR : CETATEXT000007627920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-17;89548 ?
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