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17/05/1989 | FRANCE | N°90121

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 mai 1989, 90121


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Livio X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sur les profits de construction auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janv

ier 1981 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités afférentes auxdits...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Livio X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sur les profits de construction auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ;
2°) lui accorde les décharges demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre de l'économie et des finances a renoncé à se prévaloir des dispositions des articles 35-I-I°, 235 quater et quinquies et 257-6° du code général des impôts pour imposer les cessions immobilières réalisées par M. X..., artisan maçon en 1981 et 1982 ; qu'en conséquence, l'administration a opéré au bénéfice de M. X... des dégrèvements correspondant, d'une part, aux différences entre les montants des droits et pénalités primitivement réclamés et ceux qui résultent de l'application des nouvelles bases légales retenues au titre, en premier lieu, des prélèvements sur les profits de construction et des pénalités afférentes pour les années 1981 et 1982, en second lieu, des pénalités appliquées à l'impôt sur le revenu des mêmes années, en troisième lieu, de la cotisation sociale applicable au revenu de 1982, et, d'autre part, à l'annulation de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes réclamées pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés ;
Sur les droits et pénalités restant en litige :
Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition et qu'elle peut à cet effet assujettir les sommes litigieuses sous une nouvelle qualification dès lors que cette substitution de base légale n'est subordonnée à l'observation d'aucune procédure particulière qui serait prescrite par les textes en vigueur pour la catégorie de revenus finalement retenue par l'administration et que l'intervention du juge ne pourrait pas utilement remplacer ;
En ce qui concerne les trois lots, parties d'un bâtiment achevé en 1974 et vendus en 1981 :

Considérant que l'article 35-A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1981 dispose : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ..."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cessions en 1981 des trois lots, sis dans le bâtiment B de l'ensemble immobilier construit par M. X... à Rosny-sous-Bois, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées ; que le requérant, qui ne soutient pas qu'il serait dans l'un des cas d'exemption visés au deuxième alinéa de l'article 35-A, n'établit pas l'absence d'intention spéculative en se bornant à soutenir qu'il avait construit les immeubles litigieux en vue de se constituer un revenu foncier ;
En ce qui concerne les lots cédés en 1981, parties d'un bâtiment achevé en 1970, et l'ensemble des lots cédés en 1982 :
Considérant que, d'une part, l'article 150 A du code général des impôts dispose : " ... les plus- values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus- values proviennent : a. De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ..." ; que, d'autre part, l'article 150 M dispose : "- les plus- values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé ..., sont réduites : - de 5 % par année de possession au-delà de la dixième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ..."

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les lots cédés en 1981 et 1982 par M. X... entrent dans le champ d'application des dispositions précitées ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les impositions contestées ont été établies ; que par ailleurs l'administration a substitué aux pénalités qui avaient été établies au titre des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du même code ; qu'enfin le requérant ne conteste pas les nouvelles bases d'imposition avancées en appel, ni les dégrèvements calculés ; qu'en conséquence, réserves faites des sommes dégrevées pour lesquelles il n'y a plus lieu de statuer, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à raison des sommes pour lesquelles l'administrationa accordé un dégrèvement postérieurement à l'introduction de la requête, à savoir : - en matière d'impôt sur le revenu, au titre des prélèvements sur les profits de construction, pour 1981, 113 929 F dedroits et 105 211 F de pénalités et, pour 1982, 310 572 F de droits et 286 066 F de pénalités ; - au titre des pénalités appliquées en impôts sur le revenu, 124 073 F pour 1981 et 201 377 F pour 1982 ; - au titre de la cotisation sociale applicable au revenu de 1982, 6 260F ; - en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux années en cause : 186 980 F de droits et 186 980 F de pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90121
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 par. I 1°, 235 quater, 257 6°, 35 A, 150 A, 150 M, 1729, 1731, 1728


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 90121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90121.19890517
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