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19/05/1989 | FRANCE | N°25029

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mai 1989, 25029


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du décret n° 79-1211 du 28 décembre 1979 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation ;
2°) annule la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux présenté le 28 février 1980 et tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret attaqué ;
3°) annule l'article 13-c de l'arrêté du mi

nistre de l'éducation nationale du 4 mars 1980 créant un bureau des personnels d'...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du décret n° 79-1211 du 28 décembre 1979 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation ;
2°) annule la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux présenté le 28 février 1980 et tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret attaqué ;
3°) annule l'article 13-c de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 4 mars 1980 créant un bureau des personnels d'administration centrale au sein de la direction de l'administration générale et des personnels administratifs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié ;
Vu le décret n° 79-1211 du 28 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du décret du 28 décembre 1979 et contre la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours gracieux de Mme X... :

Considérant que l'article 1er du décret du 28 décembre 1979, portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation, dispose que "la direction de l'administration générale et des personnels administratifs constitue un service commun au ministère de l'éducation, au ministère des universités et au ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs" ; que Mme X... est sans qualité, en tant qu'attaché d'administration centrale du ministère des universités, pour critiquer cette disposition réglementaire qui est relative à l'organisation d'un service public et qui ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits que l'intéressée tient de son statut ni aux prérogatives du corps auquel elle appartient ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 13-c de l'arrêté du ministre de l'éducation en date du 4 mars 1980 :
Considérant que l'arrêté ministériel attaqué a été publié le 30 mars 1980 au Journal Officiel ; que la requête de Mme X... ayant été présentée au Conseil d'Etat le 30 juin 1980, les conclusions susanalysées sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 25029
Date de la décision : 19/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR -Absence.


Références :

Décret 79-1211 du 28 décembre 1979 art. 1 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1989, n° 25029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:25029.19890519
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