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19/05/1989 | FRANCE | N°68251

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mai 1989, 68251


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X... et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 18 décembre 1980 par laquelle la commission départementale de remembrement de l'Allier a statué à nouveau sur leur réclamation dirigée contre le plan de remembrement établi pour leurs propriétés situées sur la commune de Domerat

;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X... et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 18 décembre 1980 par laquelle la commission départementale de remembrement de l'Allier a statué à nouveau sur leur réclamation dirigée contre le plan de remembrement établi pour leurs propriétés situées sur la commune de Domerat ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981 ;
Vu la loi du 4 juillet 1980 et le décret du 10 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la commission départementale de remembrement de l'Allier :

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un conseiller d'Etat ..." ; que le décret en Conseil d'Etat auquel la loi subordonnait l'entrée en vigueur de ces dispositions est intervenu le 10 mars 1981, postérieurement à la décision contestée de la commission départementale de remembrement de l'Allier en date du 18 décembre 1980 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions rendaient la commission incompétente pour statuer à cette date ne peut qu'être écarté ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction applicable aux opérations de remembrement de Domerat : "La nouvelle distribution se fait par nature de cultures. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire dans chacune des catégories une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement en tenant compte des conditions locales e déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la fiche de répartition modèle 17 que, pour des apports réduits d'une surface de 96 ares 72 centiares évalués à 8 835 points, le compte n° 1619 des biens de communauté a reçu en attribution des terrains d'une surface de 96 ares 40 centiares évalués à 8 912 points, et que, pour des apports réduits de 70 ares évalués à 6 115 points, le compte n° 1 384 des biens propres de Mme X... a reçu en attribution des terrains d'une surface de 73 ares 37 centiares évalués à 6 136 points ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle ne réalise pas exactement l'équivalence classe par classe, la nouvelle distribution n'a pas pour effet de déséquilibrer les conditions d'exploitation des biens des deux comptes ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants font grief à la décision contestée de leur avoir attribué certaines terres de mauvaise qualité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur en procédant au classement de ces terres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la règle de l'équivalence en productivité réelle n'a pas été méconnue ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale. L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments. Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;

Considérant, d'une part, que la parcelle en nature de "pêcherie" et la parcelle boisée dont les requérants ont demandé la réattribution n'étaient pas comprises dans leurs apports ; que, d'autre part, leurs allégations concernant la réattribution d'un jardin sont dépourvues de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural doivent être rejetés ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural :
Considérant qu'aux termes de cet article, "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale ne méconnait pas ces dispositions ;
Sur la non-attribution d'une cour :
Considérant que si la commission départementale n'a pas satisfait la demande des époux X... tendant à ce qu'une cour commune indivise leur soit attribuée à titre privatif, l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement de l'Allier ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68251
Date de la décision : 19/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 28 de la loi du du 4 juillet 1980 insérant un article 30-2 dans le code rural - Décret du 10 mars 1981.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Mode d'appréciation - Appréciation compte par compte - Communauté des époux - Conséquences.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Déssaisissement de la commission départementale au profit de la commission nationale (article 30-2 du code rural) - Conditions.


Références :

Code rural 30-2, 21, 20, 23
Décision du 18 décembre 1980 Commission départementale de remembrement Allier décision attaquée confirmation
Décret 81-222 du 10 mars 1981
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28 par. IV


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1989, n° 68251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68251.19890519
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