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19/05/1989 | FRANCE | N°69104

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mai 1989, 69104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1985 et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EVRON, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société DUCASSOU, de son syndic Maître Z..., de la compagnie d'assurances La Préservatrice et de MM. Y... et X..., architectes à réparer les consé

quences des désordres apparus dans son collège d'enseignement secondair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1985 et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EVRON, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société DUCASSOU, de son syndic Maître Z..., de la compagnie d'assurances La Préservatrice et de MM. Y... et X..., architectes à réparer les conséquences des désordres apparus dans son collège d'enseignement secondaire ;
2°) condamne la société DUCASSOU, son syndic et les deux architectes précités à lui payer les sommes de 98 163,50 F et 294 405 F, réactualisés en fin 1982, avec les intérêts légaux desdites sommes à compter du 4 janvier 1983 et la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la COMMUNE D'EVRON, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de M. Y..., et de Me Odent, avocat de la société Ducassou,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'EVRON a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Ducassou et MM. X... et Y..., architectes, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'étanchéité et les carrelages d'un collège d'enseignement secondaire construit par l'Etat et remis à la commune ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés par l'Etat et applicable au marché conclu entre l'Etat et la société Ducassou, le point de départ du délai de la garantie décennale était fixé à la date de la réception provisoire des travaux ; que les travaux de construction du collège d'enseignement secondaire d'Evron ont fait l'objet d'une réception provisoire le 17 novembre 1972 pour l'un des bâtiments et le 15 décembre 1972 pour les autres ; que si des réserves ont été mentionnées dans les procès-verbaux dressés lors de ces réceptions, lesdites réserves, qui ne concernaient que des travaux de finition de faible importance, n'ont pas fait obstacle à ce que le délai de garantie décennale courût à partir des réceptions provisoires ; que les conclusions de la COMMUNE d'EVRON dirigées contre les architectes et la société Ducassou n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 4 janvier 1983 ;
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des conclusions de la COMMUNE d'EVRON dirigées contre les architectes, ainsi que de celles drigées contre la société Ducassou à raison des désordres affectant l'étanchéité de certains locaux, il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a rejeté à tort lesdites conclusions au motif qu'elles étaient présentées après l'expiration du délai de mise en jeu de la garantie décennale ;

Considérant, en second lieu, que si, par des correspondances du 21 septembre 1979 et du 14 décembre 1979, la société Ducassou a reconnu sa responsabilité dans les désordres affectant les carrelages, et si, de ce fait, le délai de garantie décennale a été interrompu à l'égard de cette entreprise en ce qui concerne ces désordres, il résulte de l'instruction que lesdits désordres, qui se traduisent par le décollement de carrelages et la détérioration de joints de dilatation et de plinthes dans une partie limitée des locaux, ne sont pas de nature à compromettre la solidité des immeubles ni à les rendre impropres à leur destination ; que, dès lors, ces désordres n'étant pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société Ducassou, la COMMUNE d'EVRON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées, du chef desdits désordres, contre la société Ducassou ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE d'EVRON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'EVRON, à la société Ducassou, à Me Z..., syndic de la société Ducassou, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


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