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19/05/1989 | FRANCE | N°69524

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mai 1989, 69524


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 14 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... TERRISSE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mme Z..., M. X..., du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées et du syndicat des pharmaciens de Haute-Garonne, a annulé l'arrêté du 11 octobre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale au

torisant par dérogation l'ouverture d'une officine de pharmacie à V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 14 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... TERRISSE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mme Z..., M. X..., du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées et du syndicat des pharmaciens de Haute-Garonne, a annulé l'arrêté du 11 octobre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant par dérogation l'ouverture d'une officine de pharmacie à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne),
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, Mme Z..., M. X... et le syndicat des pharmaciens de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme A... et de Me Célice, avocat du conseil de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" et qu'en vertu de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que pour motiver l'arrêté du 11 octobre 1983 par lequel il a autorisé par dérogation Mme A... à ouvrir une officine de pharmacie à Villemur-sur-Tarn, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a mentionné que la commune de Villemur-sur-Tarn est partagée en deux secteurs par le fleuve, que les deux pharmacies existantes sont implantées sur la rive droite tandis que la demande a été formée pour le secteur situé sur la rive gauche et que l'absence de pharmacie sur cette rive laisse des besoins en médicaments non satisfaits pour la population de la rive gauche et des habitants des communes limitrophes ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté ministériel du 11 octobre 1983, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que ledit arrêté était insuffisamment motivé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, par Mme Z..., M. X... et par le syndicat des pharmaciens de la Haute-Garonne ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique : "Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut être fait appel au ministre de la santé publique qui statue après avis du conseil régional" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, le ministre est seulement tenu de consulter le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et n'est pas lié par la proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pu accorder l'autorisation critiquée dès lors que le directeur régional avait émis une proposition défavorable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Villemur-sur-Tarn, qui comptait quatre mille quatre cent quinze habitants au recensement de 1982, est séparée par le Tarn en deux secteurs reliés par deux ponts ; que les deux officines pharmaceutiques existantes se trouvent sur la rive droite tandis que le secteur rive gauche, où l'officine de Mme A... a été autorisée, accueille la majorité de la population communale et est en expansion ; qu'en outre, environ mille cinq cents habitants des communes limitrophes sont susceptibles d'être desservis par cette officine en raison notamment de la création d'un centre commercial dans le secteur où elle est implantée ; qu'ainsi, les besoins de la population justifiaient l'autorisation accordée par dérogation à Mme A... ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 11 octobre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mme Z..., de M. X..., du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées et du syndicat des pharmaciens de Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à Mme Z..., à M. X..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, au syndicat des pharmaciens de Haute-Garonne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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