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19/05/1989 | FRANCE | N°69951

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mai 1989, 69951


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félix X..., demeurant ... aux Moines à Bonneuil-sur-Marne (94380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1984 du ministre de l'urbanisme et du logement lui refusant une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations et indemnités existant entre le grade de chef de section principal dans l

e corps des techniciens des travaux de la ville de la Paris auquel il...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félix X..., demeurant ... aux Moines à Bonneuil-sur-Marne (94380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1984 du ministre de l'urbanisme et du logement lui refusant une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations et indemnités existant entre le grade de chef de section principal dans le corps des techniciens des travaux de la ville de la Paris auquel il a été promu le 17 octobre 1978 par arrêté municipal et celle du grade de chef de section au ministère de l'urbanisme dans lequel il a été détaché pour la période du 1er janvier 1978 au 10 juillet 1980,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 76-1041 du 16 novembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., assistant technique de la ville de Paris a été détaché auprès du ministère de l'équipement et du logement en 1969 et a été placé dans son emploi de détachement à un niveau indiciaire supérieur à celui dont il bénéficiait dans son corps d'origine ; que son détachement a été renouvelé une première fois en 1974 dans un emploi correspondant au grade de chef de section des travaux publics de l'Etat, alors qu'il avait été promu antérieurement au grade de chef de section de la ville de Paris dans son corps d'origine ; qu'un second renouvellement de son détachement est intervenu en 1979 dans un emploi correspondant au même grade de chef de section des travaux publics de l'Etat alors que M. X... avait été promu dans son corps d'origine chef de section principal des travaux de la ville de Paris à compter du 1er janvier 1978 ; que le requérant demande l'annulation de la décision du 16 janvier 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations et indemnités existant entre le grade de chef de section principal dans le corps des techniciens des travaux de la ville de Paris et celles du grade de chef de section au ministère de l'urbanisme et du logement, pour la période du 1er janvier 1978 au 10 juillet 1980 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 117 du décret du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels communaux de Paris : "Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; que cette règle fait obstacle à ce que M. X... puisse prétendre à recevoir la rémunération dont il aurait bénéficié dans son corps d'origine ; que l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions de la lettre en date du 21 octobre 1968 du ministre de l'équipement au préfet de Paris et de la note du même ministre, adressée le 17 décembre 1969 au directeur de l'équipement du Val de Marne, qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire et n'ont pu créer aucun droit à son profit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant à M. X... une rémunération correspondant aux fonctions qu'il exerçait du fait de son détachement entre le 1er janvier 1978 et le 10 juillet 1980, et en lui refusant l'indemnité différentielle qu'il réclamait, le ministre de l'urbanisme et du logement a fait une exacte application des dispositions en vigueur ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle susmentionnée du 16 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69951
Date de la décision : 19/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE -Refus légal d'une indemnité différentielle.


Références :

Décret 76-1041 du 16 novembre 1976 art. 117


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1989, n° 69951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69951.19890519
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