La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1989 | FRANCE | N°71308

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mai 1989, 71308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ETTING (Moselle), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 20 000 F augmentée des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de l'inondation de sa maison d'habitation le 15 octobre 1981 ;
2° rejette la

demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ETTING (Moselle), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 20 000 F augmentée des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de l'inondation de sa maison d'habitation le 15 octobre 1981 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE D'ETTING et de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le litige opposant devant le tribunal administratif de Strasbourg M. X... à la COMMUNE D'ETTING était relatif à l'indemnisation des dommages causés par la présence d'un ouvrage public ; qu'un tel litige est au nombre de ceux visés à l'article R. 79 du code des tribunaux administratifs, aux termes duquel : "Sont toutefois dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué : 1° Les litiges relevant de la compétence des conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace-Lorraine antérieurement à la publication du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953" ; que, dès lors, la demande de M. X..., bien que présentée sans le ministère d'un avocat, était, contrairement à ce que soutient la commune, recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le sous-sol de la maison et le garage de M.
X...
ont été inondés le 15 octobre 1981 à la suite de pluies très abondantes qui ont provoqué la saturation, puis le débordement du collecteur destiné à canaliser les eaux d'un ruisseau traversant la COMMUNE D'ETTING et construit par cette dernière en 1976 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'inondation est imputable à la présence de l'ouvrage public communal précité, dont les caractéristiques ne lui permettaient pas d'absorber la totalité du débit considérablement accru par les pluies ; qu'ainsi la responsabilité de la commune est engagée du fait des dommages subis par M. X... ;
Considérant que si les relevés pluviométriques produits par la commune font état d'une hauteur de pluie de 74,5mm tombée en 24 heures, exceptionnelle pour la région, ces pluies n'ont cependant pas présenté un caractère imprévisible constituant un cas de force majeure de nature à exonérer la COMMUNE D'ETTING de sa responsabilité ;

Considérant qu'il ne peut être fait grief à M. X..., dnt la maison préexistait à la réalisation des travaux de canalisation, ni de l'implantation du sous-sol de cette maison en contrebas du collecteur, ni d'avoir utilisé son sous-sol pour y entreposer divers meubles et matériels ; qu'en outre, le fait que M. X... n'ait pas correctement rempli un dossier destiné au commissaire de la République de la Moselle en vue de bénéficier du fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités, est sans incidence sur la responsabilité de la commune à son égard ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'inondation soit pour partie imputable à l'existence d'un ouvrage édifié par un voisin de M. X... sur le ruisseau canalisé, qui aurait fait refluer les eaux vers son sous-sol, n'est pas de nature à faire disparaître ou à atténuer la responsabilité de la commune à l'égard de la victime des dommages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE D'ETTING n'est pas fondée à demander à être déchargée de toute responsabilité et, d'autre part, que M. X... est fondé à demander, par la voie du recours incident, qu'elle soit condamnée à l'indemniser de la totalité, et non de 40 % seulement comme l'ont décidé les premiers juges, des dommages dont il fait état ;
Sur l'évaluation des dommages :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les seuls chefs de préjudice dûment justifiés par M. X..., et dont l'évaluation doit être appréciée au 24 mars 1982, date du rapport d'expertise, s'élèvent, comme l'ont déclaré les premiers juges, à 49 500 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit, comme il le demande, aux intérêts de cette somme de 49 500 F à compter du 6 mai 1985 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 septembre 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que l'article 2 du jugement attaqué fait intégralement droit aux conclusions relatives aux frais d'expertise que M. X... présente en appel par la voie du recours incident ; qu'ainsi ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La somme de 20 000 F que la COMMUNE D'ETTINGa été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juin 1985 est portée à 49 500 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 mai 1985. Les intérêts échus le 16 septembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du 13 juin 1985 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la COMMUNE D'ETTING et le surplus des conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ETTING, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award