La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1989 | FRANCE | N°71502

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mai 1989, 71502


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre les décisions de la commission de l'aide personnalisée au logement du département de la Haute-Saône en date des 22 février 1983 et 31 août 1983 leur refusant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, et tendant au rétablissement de leur droit à cette aide ;

annule pour excès de pouvoir ces décisions et les rétablisse dans leur droit...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre les décisions de la commission de l'aide personnalisée au logement du département de la Haute-Saône en date des 22 février 1983 et 31 août 1983 leur refusant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, et tendant au rétablissement de leur droit à cette aide ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions et les rétablisse dans leur droit à l'aide personnalisée au logement tel que résultant de la décision de la commission en date du 11 janvier 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le préfet ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, par une décision en date du 22 février 1983, notifiée aux époux X... le 10 mars 1983, la commission départementale d'aide personnalisée au logement de la Haute-Saône a retiré sa précédente décision du 11 janvier 1983 par laquelle elle avait admis les intéressés au bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; qu'il est constant que cette décision du 22 février 1983 n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai du recours contentieux ; que si, de nouveau saisie le 8 juillet 1983 par les époux X..., la commission départementale a confirmé sa décision du 22 février 1983 par une décision du 31 août 1983, cette dernière décision purement confirmative de la précédente n'a pu faire courir à nouveau au profit des Epoux X... le délai du recours contentieux ; qu'il n'est pas établi qu'une autre décision aurait été prise le 12 mars 1983 et que le moyen tiré d'une prétendue violation d'une circulaire du Premier ministre en date du 25 mai 1982 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers, dépourvue de caractère réglementaire, est inopérant ; qu'est égalementinopérant le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, dont la publication est intervenue postérieurement à la décision attaquée ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme tardives leurs conclusions dirigées contre la décision leur retirant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y... au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Contentieux - Introduction de l'instance - Délais.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE.


Références :

Circulaire du 25 mai 1982 Premier ministre
Code de la construction et de l'habitation L351-14
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1989, n° 71502
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 19/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71502
Numéro NOR : CETATEXT000007768447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-19;71502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award