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19/05/1989 | FRANCE | N°72169

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mai 1989, 72169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE (La Réunion), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a annulé, à la demande de M. X..., les décisions des 3 et 6 février 1984 du maire de Sainte-Marie portant réduction des horaires de travail rémunéré du personnel des services techniques de la commune ;
2°) rejette l

a demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE (La Réunion), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a annulé, à la demande de M. X..., les décisions des 3 et 6 février 1984 du maire de Sainte-Marie portant réduction des horaires de travail rémunéré du personnel des services techniques de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de Sainte-Marie a adopté le 1er décembre 1982 un "réglement destiné à assurer les garanties de traitement et d'emploi au personnel communal non titulaire" qui prévoyait que la rémunération mensuelle versée à ce personnel était calculée sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine ; que, par ses notes de service en date du 3 février et du 6 février 1984, le maire a ramené à 30 heures par semaine et 130 heures par mois la durée du travail pour l'ensemble du personnel des services techniques de la commune ;
Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions du code des communes qu'il appartient au seul conseil municipal de règler l'organisation des services communaux et notamment de fixer la durée hebdomadaire du travail du personnel communal ; que, d'autre part, le "règlement intérieur" adopté par le conseil municipal le 1er décembre 1982 n'a pas eu pour objet de donner délégation au maire pour modifier la durée de travail qu'il fixait et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de consentir au maire une telle délégation, étrangère aux matières visées à l'article L. 122-20 du code des communes ; qu'ainsi le maire de Sainte-Marie était incompétent pour prendre les décisions des 3 et 6 février 1984 par lesquelles il a réduit les horaires de travail du personnel des services techniques de la commune ; que la commune de Sainte-Marie n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé ces décisions ;

Article 1er : La requêe de la commune de Sainte-Marie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Marie, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72169
Date de la décision : 19/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL -Fixation de la durée de travail hebdomadaire du personnel communal - Délégation de pouvoir au maire - Matières non visées à l'article L122-20 du code des communes - Incompétence du maire


Références :

Code des communes L122-20


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1989, n° 72169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72169.19890519
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