Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAINTE-MARIE (la Réunion), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du Préfet, commissaire de la République de la Réunion, l'arrêté en date du 28 février 1985 du maire de Sainte-Marie, nommant M. Gérard X... en qualité de secrétaire général de mairie auxiliaire ;
2°) rejette le déféré du Préfet, commissaire de la République de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 modifiée en date du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de SAINTE-MARIE,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : " ... Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes les précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné" ; que la règle ainsi posée n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête du représentant de l'Etat ; que, par suite, la circonstance que le commissaire de la République de la Réunion a déféré au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'arrêté du maire de Saint-Marie en date du 28 février 1985 sans en informer l'autorité communale n'entachait pas ce déféré d'irrecevabilité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 février 1985 :
Considérant que, si aucune disposition du code des communes n'a étendu aux agents non titulaires des communes les dispositions de l'article R.412-2, placé, au livre II dudit code, dans le titre 1er relatif aux agents titulaires, et aux termes duquel "nul ne peut être nommé à un emploi communal ... 2°) s'il ne jouit de ses droits civiques ...", le recrutement des agents non titulaires est soumis à l'application du principe général selon lequel nul ne peut accéder à un emploi public, s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques ;
Considérant que M.Luzi, qui avait été condamné à une peine entraînant la déchéance de ses droits civiques, ne pouvait, en application du principe ci-dessus rappelé, être recruté comme agent de la commune de SAINTE-MARIE ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 28 février 1985 par lequel le maire l'a recruté en qualité de secrétaire général de mairie auxiliaire est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il en résulte que la commune de SAINTE-MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINTE-MARIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINTE-MARIE, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.