Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président de son conseil général à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général en date du 23 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 juin 1985 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1984 par laquelle le commissaire de la République du DEPARTEMENT DE LA VENDEE a refusé de lui accorder le transfert des moyens en personnel correspondant au transfert de compétences en matière de logements-foyers ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'à la suite du transfert au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, en application des articles 37 à 48 de la loi susvisée du 22 juillet 1983, de compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de contrôle de la gestion et de tarification des services des établissements sociaux et médico-sociaux recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le président du conseil général a demandé au commissaire de la République de la Vendée de mettre à sa disposition le personnel qui, dans les services de la préfecture, exerçait le contrôle administratif et financier des logements-foyers ; que la décision, en date du 30 janvier 1984 par laquelle le commissaire de la République a rejeté cette demande, présente le caractère d'une décision faisant grief ; que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer cette décision au tribunal administratif ; que c'est par suite à tort que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi par le département ; que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 : "Les services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil général ainsi qu'à l'exercice des responsabilités dévolues à l'exécutif du département, sont placés ( ...) sous l'autorité d président du conseil général. Dans chaque département ( ...) une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général et approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil général" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983 : "Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants dans les conditions définies aux articles 8 et 9" ; que selon l'article 9 de la même loi : "Dans chaque département ( ...) la convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ( ...) en application de l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est prorogée de droit ( ...) les modifications de cette convention ou de ses annexes éventuellement rendues nécessaires par l'application de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, font l'objet d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur ( ...)" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le transfert au département d'une compétence précédemment exercée pour le compte de l'Etat par un service de la préfecture, devait entraîner une modification de la convention signée le 13 mai 1982 entre le commissaire de la République du DEPARTEMENT DE LA VENDEE et le président du conseil général pour mettre ce service sous l'autorité du président du conseil général ; que la décision attaquée qui doit être regardée comme refusant cette modification a méconnu les dispositions législatives précitées et se trouve entachée d'excès de pouvoir ; que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 juin 1985 et la décision du commissaire de la République du DEPARTEMENT DE LA VENDEE en date du 30 janvier 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA VENDEE et au ministre de l'intérieur.