Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la lettre du 24 juin 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fait savoir au médecin-conseil de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés que la cotation des extractions et des germectomies effectués dans le cadre d'un traitement d'orthopédie dento-faciale devait être incluse dans le forfait de ce traitement et ne pouvait faire l'objet d'un remboursement complémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE (SSFODF),
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant que par la lettre attaquée en date du 24 juin 1985, adressée au médecin-conseil national de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est borné, en réponse aux questions que lui avait posées le destinataire, à interpréter certaines dispositions relatives aux traitements d'orthopédie dento-faciale de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; que cette lettre n'est assortie d'aucune mesure susceptible par elle-même de recevoir application ; que, dans ces conditions, la lettre litigieuse ne présente aucun caractère réglementaire et ne fait pas grief au syndicat requérant, qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.