Vu la requête présentée pour M. X..., demeurant ... de Serbie à Paris (75116) agissant en exécution d'un jugement de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris en date du 30 mai 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par la loi n° 66-109 du 12 juillet 1966 modifiée et des décrets n° 79-203 du 12 mars 1979 et n° 80-433 du 12 juin 1980 modifiant le décret précité, et déclare que ces décrets sont entachés d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 septembre 1974, relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : " 1. - Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature. La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis à l'article 2. 2. - En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au paragraphe I ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée. 3. - A titre provisoire, en application du paragraphe 2 ci-dessus, le taux de la cotisation est fixé à 8,75 % des revenus visés à l'article 2 dont 6,25 % dans la limite du plafond et 2,50 % dans la limite de quatre fois le plafond" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1979 modifiant l'article 3, paragraphe 3, du décret du 28 septembre 1974 : "A titre provisoire, en application du paragraphe 2 ci-dessus, le taux de la cotisation est fixé à 11,65 % des revenus visés à l'article 2, dont 4,65 % dans la limite de quatre fois le plafond" ; qu'en fixant les taux de cotisation à respectivement 8,75 % et 11,65 % des revenus et selon les pourcentages qu'ils déterminent dans la limite du plafond de la sécurité sociale ainsi que dans la limite de multiples de ce plafond, le décret du 28 septembre 1974 et le décret du 12 mars 1979 n'ont pas méconnu le principe de l'égalité des citoyens, qui ne s'oppose pas à ce que le montant des cotisations réclamées varie en fonction des revenus ni à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes affiliées à des régimes différents ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le décret du 12 juin 1980 modifiant le décret précité du 28 septembre 1974 méconnaît le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, il n'apporte aucun élément d'appréciation à l'appui de cette allégation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.