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19/05/1989 | FRANCE | N°73646

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mai 1989, 73646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1985 et 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLAMAGERAN ET CIE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1980 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Maritime a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Mont-Saint-Aignan

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2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1985 et 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLAMAGERAN ET CIE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1980 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Maritime a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Mont-Saint-Aignan,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CLAMAGERAN,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du plan d'occupation des sols attaqué, que l'administration n'avait pas l'intention d'installer sur les parcelles boisées dont la requérante est propriétaire sur le terrain de la commune de Mont-Saint-Aignan, des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou espaces verts ; qu'il n'y avait donc pas lieu de faire figurer ces parcelles parmi les emplacements réservés pour de tels équipements au titre de l'article L. 123-1-6° du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date à laquelle est intervenu l'arrêté préfectoral approuvant le plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas établi que le classement opéré par l'administration ait eu pour objet, alors que les terrains de la requérante conservaient leur caractère privé, de réserver un espace vert à proximité d'une zone d'aménagement concerté qui en aurait été dépourvue alors d'ailleurs que cette zone, destinée à accueillir 1 700 logements sur une superficie de 160 hectares, comprend déjà un espace vert de 3 hectares ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations" ;
Considérant qu'en raison de la configuration des lieux et de la nature des peuplements forestiers couvrant les terrains litigieux, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne constituaient pas des espaces verts au sens de l'article L. 123-1-6° du code de l'urbanisme, l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, et alors même que ce classement aurait pour effet de réduire les nuisances sonores provquées par une rocade autoroutière, en classant lesdits terrains comme espaces boisés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CLAMAGERAN ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le plan d'occupation des sols de la commune de Mont-Saint-Aignan a classé une partie de ses terrains comme espaces boisés ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE CLAMAGERAN ET CIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CLAMAGERAN ET CIE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - ESPACES BOISES CLASSES -Absence d'erreur manifeste


Références :

Code de l'urbanisme L123-1 6, L130-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1989, n° 73646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73646
Numéro NOR : CETATEXT000007766184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-19;73646 ?
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