Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1985 et 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant à Carcagny (Calvados), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Carcagny soit condamnée à lui verser une indemnité de 81 486,54 F en réparation du préjudice subi à la suite de la démolition d'un bâtiment lui appartenant ;
2- condamne la commune de Carcagny à lui verser la somme de 81 486,54 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Carcagny,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Carcagny avait décidé, en 1976, de réaliser une déviation du chemin vicinal n° 3 qui supposait qu'il fût procédé à un échange de terrains entre la commune et M. X..., adjoint au maire, ainsi qu'à la démolition partielle d'une porcherie désaffectée appartenant à M. X... ; que M. X..., sans attendre que le conseil municipal ait donné son accord au projet, et que l'échange des terrains ait été effectué, et sans avoir reçu délégation du maire à cet effet, a donné l'ordre à un employé communal de procéder à la démolition de sa porcherie ; que le projet de déviation a ultérieurement été abandonné par la commune ; que, dans ces conditions, le préjudice invoqué par M. X..., qui ne conteste pas que la commune n'a commis aucune faute en abandonnant son projet, résulte exclusivement de l'imprudence qu'il a commise en faisant procéder prématurément à la destruction de sa porcherie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Carcagny et au ministre de l'intérieur.