Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES" , dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, a déclaré que, sa lettre du 18 février 1984 ayant le caractère d'un recours gracieux, le silence gardé par l'administration sur ladite lettre n'a pas fait naître au profit de la société requérante une décision l'autorisant à licencier pour motif économique M. X...,
2°) déclare qu'une autorisation tacite de licencier M. X... est née au profit de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une première demande d'autorisation de licenciement pour cause économique concernant deux salariés, dont M. X..., a été présentée par la société anonyme "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES" le 16 janvier 1984 ; que, par décision en date du 30 janvier 1984, l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande en raison de l'insuffisance des justifications fournies par la société ; que la demande tendant aux mêmes fins présentées par la société le 18 février 1984, qui ne faisait apparaître aucune modification dans la situation de l'entreprise et se bornait à étayer la première demande par la fourniture de justifications complémentaires, avait le caractère d'un recours gracieux formé contre la décision de refus du 30 janvier 1984 et non d'une nouvelle demande d'autorisation ayant pour effet de réouvrir la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que, dès lors, la société anonyme "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé pendant plus de quatorze jours par l'inspecteur du travail sur la demande du 18 février 1984 n'a pas fait naître au profit de l'employeur une décision tacite d'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "PLATEFORMES ET STRUCTURES OCEANIQUES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "PLATEFORMS ET STRUCTURES OCEANIQUES", à M. X..., au greffier en chef du Conseil de Prud'hommes de Nanterre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.