Vu la requête enregistrée le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1986 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1983 par lequel le maire de Gannat a mis fin à ses fonctions de professeur à l'école municipale de musique,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 1er septembre 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian X... a formé une demande d'aide judiciaire dans les deux mois suivant la notification qui lui a été faite le 21 mars 1986 du jugement attaqué du 27 février 1986 ; que la requête d'appel a été elle-même introduite dans les deux mois suivant la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette requête aurait été formée tardivement ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté du maire de Gannat en date du 4 octobre 1983 :
Considérant que, si l'arrêté du maire de Gannat en date du 7 mai 1983 par lequel M. X... a été engagé en qualité de professeur à l'école municipale de musique, mentionne que la nomination est faite à titre précaire et révocable, il ne fixe aucun terme à l'engagement de M. X... qui doit par suite être regardé comme ayant été recruté pour une durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 4 octobre 1983 par lequel il a été mis fin aux fonctions de M. X... a été pris sans que celui-ci ait été mis en mesure de demander la communication de son dossier ; qu'il suit de là que ledit arrêté est intervenu sur une procédure irrégulière et que dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à son annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 février 1986, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Gannat en date du 4 mars 1983, ensemble ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gannat et au ministre de l'intérieur.