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19/05/1989 | FRANCE | N°91936

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mai 1989, 91936


Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par Mme France X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rouen le 14 septembre 1987 et le 6 janvier 1988, présentés par Mme France X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la l

égalité de la circulaire n° 31/75 du 5 mars 1975 de la caisse nat...

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par Mme France X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rouen le 14 septembre 1987 et le 6 janvier 1988, présentés par Mme France X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de la circulaire n° 31/75 du 5 mars 1975 de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés prise pour l'application de la loi du 3 janvier 1975 et déclare que le paragraphe 35 de cette circulaire est entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 24 février 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.342-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975 : "Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues à l'article L.327, deuxième alinéa, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant élevé dans lesdites conditions" ; que ces dispositions reconnaissent aux femmes assurées ayant élevé des enfants pendant au moins 9 ans avant le seizième anniversaire de ceux-ci et bénéficiaires d'une pension de retraite servie par le régime général de sécurité sociale le droit de voir cette pension majorée dans les conditions qu'elles prévoient ;
Considérant que si le dernier alinéa de l'article 16 du décret du 24 février 1975 dispose que "la majoration prévue à l'article L.342-1 du code de la sécurité sociale ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire", ces dispositions ne règlent pas la question de savoir à quel régime incombe le versement de la majoration lorsque l'assuré a été affiliée à la fois au régime général de la sécurité sociale et à un régime spécial ;
Considérant que le paragraphe 35 de la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 mars 1975, qui prévoit que, lorsque les assurées peuvent prétendre à la majoration de durée d'assurance pour enfants au titre de plusieurs régimes de sécurité sociale, la majoration ne sera pas accordée par le régime général si un régime spécial es en cause, ne se borne pas à donner une interprétation de l'article L.342-1 du code de la sécurité et du décret du 24 février 1975, mais définit les conditions d'application de l'article L.342-1 dans une hypothèse non réglée par le décret du 24 février 1975 ; qu'ainsi ledit paragraphe 35 présente sur ce point le caractère de dispositions réglementaires que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n'était pas compétente pour édicter et qui sont dès lors entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Il est déclaré que les dispositions du paragraphe 35 de la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 mars 1975 commençant par les mots "si un régime spécial est en cause ..." et jusqu'à "plus avantageux pour l'intéressée" sont entachées d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale età la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Paragraphe 35 de la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 5 mars 1975 - Illégalité.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS - Conditions - Illégalité du paragraphe 35 de la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 5 mars 1975.


Références :

Circulaire du 05 mars 1975 CNAV par. 35
Code de la sécurité sociale L342-1
Décret du 24 février 1975 art. 16
Loi du 03 janvier 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1989, n° 91936
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91936
Numéro NOR : CETATEXT000007748335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-19;91936 ?
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