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19/05/1989 | FRANCE | N°94180

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mai 1989, 94180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 9 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHARTRES, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 9 octobre 1987 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a proposé de substituer, à la sanction de la révocation de ses fonctions de conservateur du musée municipal, prononcée à l'encontre de Mme Sylvie X... de la Salle par l'arrêté municipal du 22 avril 1987, celle de l'exclusion de ses fonctions pendant une

année ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 9 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHARTRES, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 9 octobre 1987 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a proposé de substituer, à la sanction de la révocation de ses fonctions de conservateur du musée municipal, prononcée à l'encontre de Mme Sylvie X... de la Salle par l'arrêté municipal du 22 avril 1987, celle de l'exclusion de ses fonctions pendant une année ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la VILLE DE CHARTRES,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975 le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une requête dirigée contre une décision du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, organisme collégial à compétence nationale ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième, et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur" ;
Considérant que la VILLE DE CHARTRES conteste l'avis rendu par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans sa formation de recours par lequel celui-ci a estimé qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation infligée à Mme X... de la Salle, conservateur du musée des Beaux-Arts de la ville de Chartres, celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ; qu'un tel avis, qui oblige le maire à réduire ou à annuler la sanction initialement prononcée, présente le caractère d'une décision administrative faisant grief que la ville est recevable à attaquer pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et en particulier de rapports de l'inspection générale de l'administration et de la direction des musées de France, que Mme X... de la Salle, en méconnaissant gravement les règles de la comptabilité publique et en négligeant, malgré les observations qui lui avaient été faites, de tenir les livres d'inventaire des collections du musée, a commis des fautes d'une gravité telle que le conseil supérieur a, en proposant de remplacer la mesure de révocation par une exclusion temporaire de fonctions pendant un an, entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction ; que, dès lors, la VILLE DE CHARTRES est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme X... de la Salle :
Considérant que si l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans sa formation de recours, qui oblige le maire à réduire ou à annuler la sanction initialement prononcée, présente à l'égard de la commune le caractère d'une décision lui faisant grief, il ne présente pas ce caractère à l'égard de l'agent, qui peut seulement invoquer les irrégularités dont il serait entaché à l'appui d'un recours formé contre la décision du maire lui infligeant une sanction au vu de cet avis ; qu'ainsi, les conclusions reconventionnelles présentées par Mme X... de la Salle tendant à ce que l'avis du 9 octobre 1987 soit annulé sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : L'avis n° 87-26 du 9 octobre 1987 du conseil supérieur de la fonction publique territoriale siégeant en formation de recours est annulé.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de Mme X... de la Salle sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... de la Salle, à la VILLE DE CHARTRES et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Fonction publique - Avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Substitution d'une sanction à une autre - Révocation remplacée par une exclusion temporaire de fonctions pendant un an - Erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité de la faute commise (1).

01-05-04-01, 36-09-04-01 En méconnaissant gravement les règles de la comptabilité publique et en négligeant, malgré les observations qui lui avaient été faites, de tenir les livres d'inventaire des collections du musée dont elle était le conservateur, Mme D. a commis des fautes d'une gravité telle que le conseil supérieur a, en proposant de remplacer la mesure de révocation par une exclusion temporaire de fonctions pendant un an, entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION - Existence - Avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Substitution de sanctions - Erreur eu égard à la gravité de la faute commise - Conservateur de musée (1).


Références :

. Décret 75-793 du 26 août 1975
Avis du 09 octobre 1987 conseil supérieur de la fonction publique territoriale décision attaquée annulation
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91

1.

Cf. 1987-04-29, Ville de Grenoble c/ Jay, p. 157


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1989, n° 94180
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94180
Numéro NOR : CETATEXT000007747640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-19;94180 ?
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